Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2000
- ECLI
- 6137236acd5801467740972f
- Date
- 7 mars 2000
protection des consommateurssurendettementredressement judiciaire civildemande d'ouvertureconditionbonne foicaractère présuméportée
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le deuxième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Paul A..., 2 / Mme Viviane Z..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'une décision rendue le 22 avril 1999 par le juge de l'exécution du le tribunal de grande instance de Senlis, au profit : 1 / de la Citibank, principal établissement en France, 19, Le Parvis, 92800 Puteaux et dont le siège est 336 Strand, London WC 2R (Royame-Uni), 2 / du Crédit foncier de France, dont le siège est gestion des prêts unités régionalisés N 1 - ..., 3 / de la société Sovac Crédipar, dont le siège est ..., 4 / de la société Cofidis, dont le siège est ..., 5 / de la SCP Gossard, Chardon, Berat, société civile professionnelle, dont le siège est ..., 6 / de la Trésorerie Mareuil-sur-Ourcq, dont le siège est 60890 Mareuil-sur-Ourcq, 7 / de la Banque Scalbert Dupont, dont le siège est Direction de groupe ..., 8 / de la Société Générale, dont le siège est ..., 9 / de la société Covefi, dont le siège est ..., 10 / de M. Y..., demeurant ..., 11 / de M. Jacques X..., demeurant ..., 12 / de l'Agence Colin, dont le siège est ..., 13 / de M. Michel B..., demeurant ..., 14 / de la société Assistance au contentieux bancaire et commercial (ACB), société anonyme, dont le siège est ..., mandataire de la Citibank international, 15 / de la SCP Drye de Bailliencourt, société civile professionnelle, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement présentée par les époux A... ; que, sur le recours formé par la société ABC-Dijon, mandataire de la société Citybank international, qui invoquait la mauvaise foi des débiteurs, le juge de l'exécution a infirmé cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il ne résulte ni du jugement attaqué ni d'aucune pièce de la procédure que les époux A... aient contesté le pouvoir de représentation du signataire de la lettre de recours ; d'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que la bonne foi se présume ; Attendu que, pour faire droit au recours du créancier et déclarer irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement des époux A..., le juge de l'exécution a retenu que ces derniers n'apportaient pas d'éléments prouvant leur bonne foi ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au créancier d'établir la preuve contraire, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 avril 1999, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Senlis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Compiègne ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle L. 331-2 du Code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2000
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6137236acd5801467740972f
Données disponibles
- Texte intégral