Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2000
- ECLI
- 6137236acd58014677409731
- Date
- 7 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Maurice Y..., 2 / Mme Ourdia X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit : 1 / de la société Neuilly Contentieux, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., Pastor Center, 98000 Monaco, 5 / de la société Agence Télécom, dont le siège est ..., 6 / de la Trésorerie de Menton, dont le siège est Le Triton, ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Aix-en-Provence, 20 janvier 1999), qui, statuant sur les mesures recommandées à leur égard, a rejeté leur contestation ; Mais attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des possibilités de paiement des débiteurs ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2000
Référence
6137236acd58014677409731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA