Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2000
- ECLI
- 6137236acd58014677409734
- Date
- 7 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Orléanaise HLM rurale, dont le siège est .... 654, 45016 Orléans Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (rédressement judiciaire civil), au profit : 1 / de Mme Mireille X..., demeurant ..., 2 / de la Caisse d'allocations familiales, dont le siège est ..., 3 / du Cetelem Neuilly contentieux, dont le siège est BP. 512, 92532 Levallois-Perret, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la société Orléanaise HLM rurale, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Orléanaise d'HLM rurale a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Orléans, 19 octobre 1998) qui l'a déboutée de sa demande tendant à voir subordonner l'adoption des mesures de redressement en faveur de Mlle X... à la vente préalable de son immeuble ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, estimé que la valeur de l'immeuble litigieux ne permettait pas à la débitrice de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Orléanaise HLM rurale aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2000
Référence
6137236acd58014677409734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel