Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 2000
- ECLI
- 6137236acd58014677409736
- Date
- 29 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 1998), qu'à la suite de l'expropriation de trois parcelles, au profit de la commune de Persan, par ordonnance du 5 décembre 1994, M. Patrick de Z..., se prétendant titulaire d'un bail rural sur celles-ci, a sollicité de l'expropriant le paiement d'une indemnité d'éviction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de déclarer la demande recevable, alors, selon le moyen, "que c'est au prétendu exploitant agricole qui réclame le paiement d'une indemnité d'expropriation qu'il incombe de démontrer que sa présence a bien été signalée à l'expropriant par le propriétaire des terrains dans les huit jours de la notification ou, à défaut, que les notifications adressées à ce dernier ne contenaient pas les mentions de l'article L. 13-2 du Code de l'expropriation relatives à l'obligation de faire connaître ses locataires dans le délai de huit jours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 13-2 du Code de l'expropriation et 1315 du Code civil" ; Mais sur le deuxième moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Persan, représentée par son Maire domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, ..., en cassation de l'arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit de M. Patrick de Z..., demeurant Place de la République, 95340 Persan, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Persan, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. de Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 1998), qu'à la suite de l'expropriation de trois parcelles, au profit de la commune de Persan, par ordonnance du 5 décembre 1994, M. Patrick de Z..., se prétendant titulaire d'un bail rural sur celles-ci, a sollicité de l'expropriant le paiement d'une indemnité d'éviction ; Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de déclarer la demande recevable, alors, selon le moyen, "que c'est au prétendu exploitant agricole qui réclame le paiement d'une indemnité d'expropriation qu'il incombe de démontrer que sa présence a bien été signalée à l'expropriant par le propriétaire des terrains dans les huit jours de la notification ou, à défaut, que les notifications adressées à ce dernier ne contenaient pas les mentions de l'article L. 13-2 du Code de l'expropriation relatives à l'obligation de faire connaître ses locataires dans le délai de huit jours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 13-2 du Code de l'expropriation et 1315 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans inverser la charge de la preuve, que l'expropriant ne justifiait pas avoir rempli les conditions exigées pour la notification individuelle adressée aux propriétaires et relative à la dénonciation des locataires dans les huit jours, édictée par l'article L. 13-2 du Code de l'expropriation, la cour d'appel, qui n'a pas appliqué à M. de Z..., se prétendant locataire des parcelles expropriées, la déchéance prévue audit article, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation ; Attendu que lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L. 13-10, L. 13-11, L. 13-20 et L. 14-3, le juge règle l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit ; Attendu que pour allouer à M. de Z... une indemnité d'éviction pour deux parcelles, l'arrêt retient que suivant bail authentique du 14 octobre 1950, ces parcelles ont été données à bail rural à son père, que nonobstant la convention de fortage du 14 avril 1987 souscrit avec un tiers par ce dernier, celui-ci conservait la qualité de locataire et que dans un courrier du 15 avril 1998, la bailleresse reconnaissait la qualité d'exploitant au fils, ce qui prouvait qu'elle avait, en définitive, donné son accord à la cession du bail à son profit ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit recevable la demande d'indemnité d'éviction de M. Patrick de Z... pour les parcelles ayant appartenu à Mme X..., épouse Y... et fixé à 684 300 francs l'indemnité devant lui revenir pour l'éviction des parcelles ZB 9 et ZB 17, l'arrêt rendu le 17 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations) ; Condamne M. de Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mars 2000
- Matière
- (sur le deuxième moyen) expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
6137236acd58014677409736
Données disponibles
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