Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137236acd58014677409737
- Date
- 21 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mlle Ginette X..., 2 / M. Fernand X..., demeurant ensemble Le Bois Buffet, 03510 Molinet, en cassation d'une ordonnance rendue le 28 décembre 1998 par le juge de l'expropriation du département de l'Allier, siégeant au tribunal de grande instance de Moulins, au profit de l'Etat français, ministère de l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme, représenté par la Direction des services fiscaux de l'Allier, 1re division, affaires foncières et domaniales, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des consorts X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur des services fiscaux de l'Allier, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les consorts X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Allier siégeant au tribunal de grande instance de Moulins en date du 28 décembre 1998, portant transfert de propriété au profit de l'Etat français, de parcelles leur appartenant ; Attendu que les demandeurs au pourvoi invoquent un moyen pris de l'existence d'un recours devant la juridiction administrative contre le décret de déclaration d'utilité publique du 17 mars 1995 et l'arrêté de cessibilité du 2 septembre 1998 ; que la solution de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision définitive en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de Cassation, il y a lieu d'opérer le retrait de l'affaire au rang de celles en cours ; PAR CES MOTIFS : Dit que le pourvoi n° N 99-70.005 sera retiré de la liste des affaires restant à juger ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la demande de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision définitive intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 2000
Référence
6137236acd58014677409737
Données disponibles
- Texte intégral
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