Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 mars 2000
- ECLI
- 6137236acd5801467740973d
- Date
- 1 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant Côté Montagne, BP 6326, Face Nouvelle Mairie, Faaa PK 4 Papeete (Tahiti), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1996 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit : 1 / du Territoire de la Polynésie française, représenté par le Président du gouvernement, Service des Domaines, Papeete (Polynésie Française), 2 / de M. Y..., Maere Vahine, domicilié BP. 11121, Mahina (Polynésie Française), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Z..., de la SCP Monod, Colin, avocat du Territoire de la Polynesie française, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... du desistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A... ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des énonciations et de la "description sommaire" contenue dans l'arrêté du 27 mars 1912 portant création d'une léproserie dans la vallée d'Orofara, que celui-ci visait manifestement l'ensemble de la vallée, que le second arrêté du même jour indiquait pour motifs principaux "considérant que la vallée d'Orofara" "a été choisie comme emplacement", "considérant que les travaux à exécuter dans cette vallée nécessitent son acquisition" ; que cet arrêté avait été pris avant enquête parcellaire et ne pouvait donc désigner utilement la "localité" concernée et que le plan dressé par l'administration, le 12 juin 1912, comprenait toute la vallée, en indiquant ses limites par "la montagne", tant du côté de Mahina que de Papenoo, la cour d'appel , devant laquelle aucune exception d'incompétence n'était soulevée par l'une ou l'autre des parties, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'une part, constaté que M. John X... ayant, par acte du 25 janvier 1914, cédé à l'administration locale la totalité de toutes les parcelles lui appartenant dans la vallée Orofara, M. Z... ne pouvait se prévaloir d'un quelconque droit de propriété sur cette vallée et ayant, d'autre part, relevé que si cet acte de vente contenait une erreur grossière concernant la personne étant intervenue comme épouse de M. John X..., cette intervention avait pour seul objet la renonciation à l'hypothèque légale de la femme mariée, de sorte que l'irrégularité commise n'avait pu vicier la vente elle-même, ni léser l'enfant mineur des époux X..., la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer au Territoire de la Polynésie française la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 mars 2000
Référence
6137236acd5801467740973d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel