Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 mars 2000
- ECLI
- 6137236acd5801467740973e
- Date
- 22 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile immobilière (SCI) Eden Val, dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / M. Jean-Claude Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI Eden Val, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit : 1 / de la société anonyme Joseph Abbe, dont le siège social est ..., prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, 2 / de M. B..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Joseph Abbe, demeurant ... en Faucigny, 3 / de la société Selafa Guy Belluard Et Luc A..., prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Joseph Abbe, demeurant ..., 4 / de M. Jean-Claude Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Trema, dont le siège social était Pré de la Garde, 73300 Saint-Jean de Maurienne, demeurant ..., 5 / de M. X..., ès qualités d'administrateur ad'hoc de la société Trema, demeurant ... Alpins, 73200 Albertville, 6 / de M. Lionel Z..., demeurant Centre d'Affaires et de Ressources, 73300 Saint-Jean de Maurienne, 7 / de la compagnie d'Assurances MAF, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de la société civile immobilière Eden Val, et de M. Y... ès qualités de liquidateur de la SCI Eden Val, de Me Guinard, avocat de la société Joseph Abbe, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCI Eden Val et à M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société civile immobilière Eden Val du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la compagnie d'assurances MAF ; Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le cahier des clauses techniques particulières portait la mention : "maître d'ouvrage délégué : Trema", que les six compte-rendus de chantier présentaient la société civile immobilière comme maître de l'ouvrage, que la société Trema avait choisi librement les entreprises, avait signé directement les documents contractuels, et était seule destinataire de ces comptes-rendus et que, ne possédant ni personnel ni structure propre, elle ne pouvait se présenter comme une entreprise de travaux recrutant des sous-traitants, sa mission, définie dans le contrat du 2 juillet 1992, s'assimilant à celle d'un mandataire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions faisant référence à un document ne contenant aucun aveu judiciaire, a pu retenir que la société Joseph Abbe pouvait légitimement croire que la société Trema agissait comme mandataire de la société civile immobilière ; Attendu, d'autre part, qu'ayant fixé la somme due par la société civile immobilière à la société Joseph Abbe au titre du solde du prix des travaux exécutés, la cour d'appel a pu y adjoindre des dommages-intérêts en retenant que le maître de l'ouvrage, qui n'avait pas été suffisamment diligent et prévoyant dans ses paiements, et qui n'avait pas contrôlé le travail de la société Trema, avait causé un préjudice à l'entrepreneur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. Z... et la société Trema étaient deux personnes distinctes, que les attestations délivrées par l'architecte correspondaient à des travaux réellement effectués dont le coût était justifié, et qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. Z..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur de la SCI Eden Val à payer à la société Joseph Abbe la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mars 2000
Référence
6137236acd5801467740973e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel