Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 mars 2000
- ECLI
- 6137236acd58014677409740
- Date
- 1 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Edith X..., demeurant Koat Billy Y... al Pan, 29660 Carantec, en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), au profit de Mme Colette A..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mlle X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis de la lettre du 22 décembre 1977, la cour d'appel a souverainement retenu, abstraction faite de motifs surabondants, que Mlle X... avait "concédé" à Mme Z... une location viagère ; que le moyen, fondé sur l'absence de terme convenu entre les parties, est sans portée ; Attendu, d'autre part, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation, que Mlle X... ne justifiait pas de son état d'impotence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 mars 2000
Référence
6137236acd58014677409740
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel