Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137236acd58014677409741
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section C), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires des ... et ..., pris en la personne de son syndic en exercice, M. Pierre X..., domicilié ..., 2 / de la société SCI ..., dont le siège est ..., prise en la personne de son syndic en exercice, M. Pierre X..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat du syndicat des copropriétaires des ... et ... et de la société SCI ..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'arrêté du 30 novembre 1988 accordant le permis de construire, avait été annulé le 28 juillet 1993 par le Conseil d'Etat pour violation de la règle d'urbanisme concernant le calcul de la surface hors oeuvre nette, que cette cause d'illégalité n'existait plus après la modification résultant du décret du 26 décembre 1988, que les travaux de construction avaient commencé le 26 décembre 1988 et avaient été achevés en 1990 et qu'un nouveau permis de construire, conforme aux règles d'urbanisme, avait été accordé le 29 avril 1994, la cour d'appel en a exactement déduit que la construction, dont l'édification avait commencé après l'entrée en vigueur de la réforme de 1988, n'avait jamais été en infraction avec une règle d'urbanisme ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'immeuble collectif était situé dans une zone urbaine constructible comportant des pavillons et des immeubles sur rez-de-chaussée de deux à six étages, qu'il avait une hauteur de treize mètres et était à une distance d'environ vingt cinq mètres du pavillon de M. Y... et retenu que la preuve de troubles anormaux de voisinage n'était pas rapportée, la cour d'appel s'est référée, sans dénaturation, aux pièces versées aux débats et n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer au syndicat des copropriétaires du ... et ... et à la SCI du ..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 2000
Référence
6137236acd58014677409741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel