Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 2000
- ECLI
- 6137236acd58014677409746
- Date
- 2 mars 2000
securite socialecotisationsredressementnotification du rapport de contrôlelienmentionsmise en demeurevalidité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société Docks de France Ouest, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L.244-2 et R.243-59 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué au siège social de la société Docks de France-Ouest (DFO) à Tours, l'URSSAF d'Indre et Loire a notifié à cette société un redressement intéressant ses établissements de la Vienne ; que les mises en demeure relatives à ces établissements ont été notifées à Tours par l'URSSAF de la Vienne, organisme de recouvrement compétent à leur égard ; que la société Docks de France-Ouest s'est acquittée d'une partie du redressement et en a contesté l'autre partie ; Attendu que pour annuler le redressement, l'arrêt énonce, tout d'abord, que le rapport de contrôle établi par l'URSSAF d'Indre et Loire a été notifié par elle à la société DFO à Tours sans qu'apparaisse le nom de l'établissement contrôlé ; qu'il énonce ensuite que les mises en demeure adressées par l'URSSAF de la Vienne, faisant référence à un contrôle qui n'a pas été notifié à l'établissement situé dans la Vienne, prive de toute efficience la référence à ce rapport, et qu'en conséquence la seule indication des sommes réclamées et du régime au titre duquel elles sont dues est insuffisante ; Attendu, cependant, que la notification du rapport de contrôle au siège social de la société où il a été effectué auprès du service de paie commun à l'ensemble de ses établissements satisfait aux exigences de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale susvisé ; que les mises en demeure notifiées par l'organisme de recouvrement territorialement compétent, qui comportent la référence à ce contrôle, outre l'indication du montant de la dette, du régime concerné, de la période intéressée et l'adresse des établissements concernés sont régulières au sens de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, de sorte qu'en annulant le redressement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Docks de France Ouest aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille.
Articles de loi cités
article L.244-2 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 2000
- Matière
- securite sociale
Référence
6137236acd58014677409746
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel