Cour de Cassation · soc — 16 mars 2000
- ECLI
- 6137236acd58014677409747
- Date
- 16 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le juge ne peut se prononcer sur une difficulté d'ordre médical dont dépend la solution du litige et doit, s'il estime que les conclusions de l'expert technique ne sont ni claires, ni précises, ni dépourvues d'ambiguïté, ordonner soit un complément d'expertise technique, soit, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise technique ; qu'en l'espèce, la question de la réalisation à Evreux du traitement de Mme X... constituant une question d'ordre médical dont dépendait la solution du litige, la cour d'appel ne pouvait, en l'état de l'expertise technique déjà réalisée, qu'ordonner un complément d'expertise, et non se prononcer directement, en violation de l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est 1 bis, place Saint-Taurin, 27000 Evreux, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de Mme Sophie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : - la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Haute-Normandie, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la CPAM de l'Eure, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., domiciliée à Saint-Marcel (Eure), a sollicité le remboursement de frais de transports en véhicule sanitaire léger exposés pour se rendre à Meudon La Forêt (Hauts de Seine), où elle a subi un traitement de radiothérapie ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la distance entre le domicile de l'assurée et une structure de soins d'Evreux, plus proche de son domicile ; que la cour d'appel (Rouen, 31 mars 1998), statuant au vu des conclusions d'une expertise médicale technique ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale, a condamné la Caisse à prendre en charge les frais de transport sur la base de la distance entre le domicile de l'assurée et Rouen, structure de soins la plus proche ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le juge ne peut se prononcer sur une difficulté d'ordre médical dont dépend la solution du litige et doit, s'il estime que les conclusions de l'expert technique ne sont ni claires, ni précises, ni dépourvues d'ambiguïté, ordonner soit un complément d'expertise technique, soit, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise technique ; qu'en l'espèce, la question de la réalisation à Evreux du traitement de Mme X... constituant une question d'ordre médical dont dépendait la solution du litige, la cour d'appel ne pouvait, en l'état de l'expertise technique déjà réalisée, qu'ordonner un complément d'expertise, et non se prononcer directement, en violation de l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que sans trancher une difficulté d'ordre médical, la cour d'appel, analysant les conclusions de l'expert technique, a relevé qu'il résultait clairement de celles-ci que la radiothérapie par accélérateur linéaire prescrite à l'assurée pouvait être pratiquée à Rouen ; que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, elle a estimé qu'elle n'était pas tenue d'ordonner un complément d'expertise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de l'Eure aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 2000
Référence
6137236acd58014677409747
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel