Cour de Cassation · soc — 2 mars 2000
- ECLI
- 6137236acd58014677409748
- Date
- 2 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis des pourvois principal et incident : Attendu que la Caisse et la société Sade font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 1998) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen du pourvoi incident, d'une part, qu'il incombe au salarié qui revendique le bénéfice de la législation professionnelle des accidents du travail de démontrer que le fait accidentel à l'origine des lésions invoquées est survenu aux temps et lieu du travail, l'employeur devant seulement alors, pour faire tomber la présomption d'imputabilité, établir que ce fait a une origine totalement étrangère au travail ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer péremptoirement sans en justifier par des éléments circonstanciés que M. X... avait été blessé par balle "au cours de son travail" ; qu'en procédant par voie d'affirmation sans en justifier, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que, seul peut être qualifié d'accident du travail un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail à l'occasion du travail et non un fait accidentel survenu antérieurement à la prise de fonction mais invoqué ou exprimé postérieurement à l'entrée en fonction ; que la cour d'appel a fait état de témoignages de collègues de travail selon lesquels M. X... se serait tenu le ventre et aurait appelé à l'aide lors d'un chargement ; qu'en se fondant ainsi sur des attestations qui ne certifiaient que la manifestation extérieure par leur collègue des effets du fait accidentel mais non pas la réalité de la survenance du fait accidentel sur le lieu de travail, la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée par des considérations strictement inopérantes, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, de troisième part, qu'aux termes de leurs investigations, les services de police avaient constaté que le fait accidentel allégué par M. X... s'était déroulé en dehors de l'enceinte de la société Sade sur l'autoroute ; que la cour d'appel a fait état de ces observations de nature à établir que le fait accidentel ne s'était pas produit sur le lieu de travail de M. X... contrairement à ce que celui-ci prétendait ; qu'en ne s'expliquant pas sur les raisons qui la conduisaient à écarter les observations des services de police qui font foi jusqu'à preuve du contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, selon les branches communes aux moyens des pourvois principal et incident, d'abord qu'a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui a retenu que "ne peut être considérée comme certaine l'absence de perforation du vêtement de travail de M. X... en l'état d'indication en ce sens résultant d'une simple enquête interne à la société Sade", cependant que ladite indication résultait d'un procès-verbal de la police nationale n° 2989/ 8810 du 6 septembre 1988 dressé par l'inspecteur principal Laborde qui mentionnait "disons examiner la salopette bleue de marque Sade, fermée d'une glissière verticale. Cette salopette ne porte aucune trace particulière, notamment au niveau du bas-ventre, endroit de la blessure de X... Saïd" ; alors, ensuite, que la preuve d'un fait étant libre, la cour d'appel ne pouvait sans violer l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, exiger qu' un examen spécifique ait été mené pour contrôler l'absence de perforation du vêtement de travail porté par la victime, examen qui résultait au demeurant du procès-verbal de l'inspecteur Laborde ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SADE Compagnie générale de travaux d'hydraulique, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., 2 / de M. Saïd X..., demeurant ..., 3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société SADE Compagnie générale de travaux d'hydraulique, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis des pourvois principal et incident : Attendu que, le 6 septembre 1988, M. X... a été victime d'un malaise, peu après sa prise de fonction, sur son lieu de travail ; que ce malaise a été provoqué par une blessure au niveau de l'abdomen ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) refusant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, M. X... a saisi les juridictions qui ont reconnu le caractère professionnel de cet accident ; Attendu que la Caisse et la société Sade font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 1998) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen du pourvoi incident, d'une part, qu'il incombe au salarié qui revendique le bénéfice de la législation professionnelle des accidents du travail de démontrer que le fait accidentel à l'origine des lésions invoquées est survenu aux temps et lieu du travail, l'employeur devant seulement alors, pour faire tomber la présomption d'imputabilité, établir que ce fait a une origine totalement étrangère au travail ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer péremptoirement sans en justifier par des éléments circonstanciés que M. X... avait été blessé par balle "au cours de son travail" ; qu'en procédant par voie d'affirmation sans en justifier, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que, seul peut être qualifié d'accident du travail un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail à l'occasion du travail et non un fait accidentel survenu antérieurement à la prise de fonction mais invoqué ou exprimé postérieurement à l'entrée en fonction ; que la cour d'appel a fait état de témoignages de collègues de travail selon lesquels M. X... se serait tenu le ventre et aurait appelé à l'aide lors d'un chargement ; qu'en se fondant ainsi sur des attestations qui ne certifiaient que la manifestation extérieure par leur collègue des effets du fait accidentel mais non pas la réalité de la survenance du fait accidentel sur le lieu de travail, la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée par des considérations strictement inopérantes, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, de troisième part, qu'aux termes de leurs investigations, les services de police avaient constaté que le fait accidentel allégué par M. X... s'était déroulé en dehors de l'enceinte de la société Sade sur l'autoroute ; que la cour d'appel a fait état de ces observations de nature à établir que le fait accidentel ne s'était pas produit sur le lieu de travail de M. X... contrairement à ce que celui-ci prétendait ; qu'en ne s'expliquant pas sur les raisons qui la conduisaient à écarter les observations des services de police qui font foi jusqu'à preuve du contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, selon les branches communes aux moyens des pourvois principal et incident, d'abord qu'a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui a retenu que "ne peut être considérée comme certaine l'absence de perforation du vêtement de travail de M. X... en l'état d'indication en ce sens résultant d'une simple enquête interne à la société Sade", cependant que ladite indication résultait d'un procès-verbal de la police nationale n° 2989/ 8810 du 6 septembre 1988 dressé par l'inspecteur principal Laborde qui mentionnait "disons examiner la salopette bleue de marque Sade, fermée d'une glissière verticale. Cette salopette ne porte aucune trace particulière, notamment au niveau du bas-ventre, endroit de la blessure de X... Saïd" ; alors, ensuite, que la preuve d'un fait étant libre, la cour d'appel ne pouvait sans violer l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, exiger qu' un examen spécifique ait été mené pour contrôler l'absence de perforation du vêtement de travail porté par la victime, examen qui résultait au demeurant du procès-verbal de l'inspecteur Laborde ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, en particulier les témoignages de plusieurs collègues de travail, selon lesquels M. X... s'était subitement tenu le ventre tout en appelant à l'aide et les conclusions médicales considérant que la gravité de la blessure excluait que la victime ait pu avoir un comportement normal l'espace d'une heure après l'accident, la cour d'appel a, sans méconnaître les termes du litige ni les règles de preuve, estimé que la preuve de la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail était établie ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société SADE Compagnie générale de travaux d'hydraulique et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Condamne la société SADE et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser à M. X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 2000
Référence
6137236acd58014677409748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel