Cour de Cassation · soc — 1 février 2000
- ECLI
- 6137236acd5801467740974b
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Mecafablon fait grief à l'arrêt (Paris, 3 décembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la contre-proposition équivaut à un refus de l'offre initiale et interdit la formation d'un contrat qui requiert le consentement des parties sur toutes les clauses ; qu'en estimant que la demande de M. Y... de limiter dans l'espace et quant à la nature de l'activité la clause de non-concurrence, que la société Mecafablon lui demandait d'accepter, n'équivalait pas à un refus d'accepter cette clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article1134 du Code civil ; alors que la clause de non-concurrence est valable et que le refus par un salarié de la signer constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que, instituée dans l'intérêt légitime de l'entreprise, elle est limitée dans le temps et dans l'espace, n'interdisant pas au salarié de retrouver une activité dans sa spécialité ; que la clause de non-concurrence litigieuse était limitée à un an, au seul secteur d'activité de la société Macafablon, qu'elle avait été demandée dans l'intérêt de l'entreprise, victime de nombreux actes de concurrence de la part d'anciens salariés et que M. Y... possédait une compétence générale d'ingénieur technico-commercial lui permettant aisément d'exercer son activité dans de multiples domaines non concernés par la clause de non-concurrence ; qu'en estimant que le refus de M. Y... de signer cette clause était légitime, au motif que certaines clauses de non-concurrence auraient par la suite été modifiées pour d'autres salariés, sans examiner si la clause litigieuse était licite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que dans ses conclusions d'appel, la société Mecafablon avait fait valoir que si dans un cas cette société avait proposé, au début du deuxième trimestre 1994, à M. X..., en vue de son embauche dans la société pour un poste de technico-commercial, une clause de non-concurrence limitée à son seul secteur d'activité, Mecafablon a décidé, par courrier du 26 septembre 1994, de revenir à la clause de non-concurrence standard, identique à celle proposée à M. Y..., le contrat de travail n'ayant finalement pas été conclu entre Mecafablon et M. X... ; qu'en énonçant qu'à partir d'octobre 1994 certaines clauses ont été modifiées pour être limitées au secteur géographique travaillé par le salarié, sans répondre aux conclusions de la société sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que tout jugement doit viser et analyser les éléments sur lesquels il se fonde et préciser l'identité des personnes en cause ; qu'en affirmant qu'à partir d'octobre 1994 certaines clauses ont été modifiées, pour être limitées au secteur géographique travaillé par le salarié, sans préciser quels salariés de l'entreprise auraient été concernés par cette modification, ni analysé les prétendues clauses de non-concurrence ainsi limitées, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Mecafablon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (22eme chambre section A), au profit de M. Jacques Y... , demeurant ..., 97229 Trois Ilets, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de la société Mecafablon, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 10 juin 1991 par la société Mecafablon en qualité d'ingénieur technico-commercial, a été licencié le 17 octobre 1994 pour avoir refusé de signer un avenant prévoyant l'insertion à son contrat de travail d'une clause de non-concurrence ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Mecafablon fait grief à l'arrêt (Paris, 3 décembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la contre-proposition équivaut à un refus de l'offre initiale et interdit la formation d'un contrat qui requiert le consentement des parties sur toutes les clauses ; qu'en estimant que la demande de M. Y... de limiter dans l'espace et quant à la nature de l'activité la clause de non-concurrence, que la société Mecafablon lui demandait d'accepter, n'équivalait pas à un refus d'accepter cette clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article1134 du Code civil ; alors que la clause de non-concurrence est valable et que le refus par un salarié de la signer constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que, instituée dans l'intérêt légitime de l'entreprise, elle est limitée dans le temps et dans l'espace, n'interdisant pas au salarié de retrouver une activité dans sa spécialité ; que la clause de non-concurrence litigieuse était limitée à un an, au seul secteur d'activité de la société Macafablon, qu'elle avait été demandée dans l'intérêt de l'entreprise, victime de nombreux actes de concurrence de la part d'anciens salariés et que M. Y... possédait une compétence générale d'ingénieur technico-commercial lui permettant aisément d'exercer son activité dans de multiples domaines non concernés par la clause de non-concurrence ; qu'en estimant que le refus de M. Y... de signer cette clause était légitime, au motif que certaines clauses de non-concurrence auraient par la suite été modifiées pour d'autres salariés, sans examiner si la clause litigieuse était licite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que dans ses conclusions d'appel, la société Mecafablon avait fait valoir que si dans un cas cette société avait proposé, au début du deuxième trimestre 1994, à M. X..., en vue de son embauche dans la société pour un poste de technico-commercial, une clause de non-concurrence limitée à son seul secteur d'activité, Mecafablon a décidé, par courrier du 26 septembre 1994, de revenir à la clause de non-concurrence standard, identique à celle proposée à M. Y..., le contrat de travail n'ayant finalement pas été conclu entre Mecafablon et M. X... ; qu'en énonçant qu'à partir d'octobre 1994 certaines clauses ont été modifiées pour être limitées au secteur géographique travaillé par le salarié, sans répondre aux conclusions de la société sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que tout jugement doit viser et analyser les éléments sur lesquels il se fonde et préciser l'identité des personnes en cause ; qu'en affirmant qu'à partir d'octobre 1994 certaines clauses ont été modifiées, pour être limitées au secteur géographique travaillé par le salarié, sans préciser quels salariés de l'entreprise auraient été concernés par cette modification, ni analysé les prétendues clauses de non-concurrence ainsi limitées, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement rappelé que l'insertion d'une clause de non-concurrence dans un contrat de travail n'en comportant pas constituait une modification de ce contrat ; Et attendu, ensuite, que le refus d'une modification de son contrat de travail par un salarié ne peut légalement constituer une cause de licenciement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mecafablon aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2000
Référence
6137236acd5801467740974b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel