Cour de Cassation · soc — 16 mars 2000
- ECLI
- 6137236acd58014677409750
- Date
- 16 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir violé les articles 447, 448, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 142-15, R.142-16 et R. 142-17 du Code de la sécurité sociale, en ce qu'il ressort des énonciations du jugement que le secrétaire, qui fait partie du tribunal des affaires de sécurité sociale, a assisté au délibéré du président et des assesseurs ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore grief au Tribunal d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen, d'une part, qu'en imposant aux médecins anesthésistes d'effectuer quelques jours avant toute intervention programmée une "consultation préanesthésique", puis, quelques heures avant ladite intervention, une "visite préanesthésique", et ce sans que la première vienne se substituer à la seconde, les dispositions du décret du 5 décembre 1994, codifiées aux articles D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique, ont implicitement abrogé celles, issues de l'arrêté du 10 décembre 1982, de l'article 22-6 , alinéa 2 de la nomenclature générale des actes professionnels prescrivant la cotation d'un seul acte en CS avant l'intervention ; qu'en s'en tenant aux dispositions précitées de la nomenclature générale des actes professionnels pour refuser aux médecins anesthésistes la cotation d'un second acte en CS, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé par refus d'application les articles D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique et par fausse application l'article 22-6 de la nomenclature générale des actes professionnels ; et alors, d'autre part, que l'article 2-1 de la nomenclature générale des actes professionnels précise que la cotation CS équivaut à "une consultation au cabinet pour le médecin spécialiste" ; que l'article 15, alinéa 1er de la même nomenclature énonce quant à lui que "la consultation ou la visite comporte généralement un interrogatoire, un examen clinique, et s'il y a lieu, une prescription thérapeutique" ; que la nomenclature prévoit donc l'application de la cotation CS pour chaque consultation ou visite ; que l'article D. 712-40 du Code de la santé publique introduit l'obligation d'une nouvelle consultation ; qu'en jugeant dès lors que la visite préanesthésique, qui constitue un second examen, ne peut être cotée en CS, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 2 et 15 de la nomenclature générale des actes professionnels ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié clinique Saint-Roch, ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., anesthésiste-réanimateur, le remboursement de visites préanesthésiques qu'elle estimait avoir été facturées à tort ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Montpellier, 17 mars 1998) a rejeté le recours du praticien ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir violé les articles 447, 448, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 142-15, R.142-16 et R. 142-17 du Code de la sécurité sociale, en ce qu'il ressort des énonciations du jugement que le secrétaire, qui fait partie du tribunal des affaires de sécurité sociale, a assisté au délibéré du président et des assesseurs ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions du jugement que la secrétaire ait assisté au délibéré ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore grief au Tribunal d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen, d'une part, qu'en imposant aux médecins anesthésistes d'effectuer quelques jours avant toute intervention programmée une "consultation préanesthésique", puis, quelques heures avant ladite intervention, une "visite préanesthésique", et ce sans que la première vienne se substituer à la seconde, les dispositions du décret du 5 décembre 1994, codifiées aux articles D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique, ont implicitement abrogé celles, issues de l'arrêté du 10 décembre 1982, de l'article 22-6 , alinéa 2 de la nomenclature générale des actes professionnels prescrivant la cotation d'un seul acte en CS avant l'intervention ; qu'en s'en tenant aux dispositions précitées de la nomenclature générale des actes professionnels pour refuser aux médecins anesthésistes la cotation d'un second acte en CS, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé par refus d'application les articles D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique et par fausse application l'article 22-6 de la nomenclature générale des actes professionnels ; et alors, d'autre part, que l'article 2-1 de la nomenclature générale des actes professionnels précise que la cotation CS équivaut à "une consultation au cabinet pour le médecin spécialiste" ; que l'article 15, alinéa 1er de la même nomenclature énonce quant à lui que "la consultation ou la visite comporte généralement un interrogatoire, un examen clinique, et s'il y a lieu, une prescription thérapeutique" ; que la nomenclature prévoit donc l'application de la cotation CS pour chaque consultation ou visite ; que l'article D. 712-40 du Code de la santé publique introduit l'obligation d'une nouvelle consultation ; qu'en jugeant dès lors que la visite préanesthésique, qui constitue un second examen, ne peut être cotée en CS, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 2 et 15 de la nomenclature générale des actes professionnels ; Mais attendu que les dispositions des articles D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique, issues du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie, ne faisant pas échec aux règles particulières aux actes d'anesthésie-réanimation énoncées par l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972, le Tribunal, qui a relevé qu'une "CS" avait été notée à l'occasion de la consultation préanesthésique, a décidé à bon droit qu'en application de l'article 22-6 de la nomenclature, la visite préanesthésique, d'ailleurs incluse dans le forfait d'anesthésie, ne pouvait être cotée "CS" ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 2000
Référence
6137236acd58014677409750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel