Cour de Cassation · soc — 29 mars 2000
- ECLI
- 6137236acd58014677409755
- Date
- 29 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société ATD fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1998) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité contractuelle de licenciement alors, selon le moyen, d une part, qu'en énonçant qu il ne résultait pas des écritures de M. Y... qu il ait entendu limiter l application de l article 8 du contrat de travail prévoyant l indemnité équivalente à deux ans de salaire qu il réclamait au seul cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, bien que celui-ci, dans le dispositif de ses conclusions devant la cour d appel, ait réclamé le montant de cette indemnité en conséquence de son licenciement sans motif économique réel et sérieux, la cour d appel a dénaturé ces conclusions, en violation de l article 4 du nouveau Code de procédure civile et de l article 1134 du Code civil ; alors, d autre part, qu en se bornant à énoncer que la preuve n est pas rapportée par la partie qui l invoque de l absence de cause affectant, selon elle, les dispositions de l article 8 du contrat de travail de M. Y... prévoyant l indemnité, bien qu il ait été soutenu par la société ATD que cette indemnité s analysait en une libéralité du beau-père de M. Y..., alors gérant de la société, au préjudice de la société, passible de sanctions pénales, la cour d appel a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, en tout état de cause, qu en statuant par ces seuls motifs, elle n a pas donné de base légale à sa décision au regard de l article 1131 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ateliers thermoformage et dérivés (ATD), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit : 1 / de M. Robert Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Jacqueline X..., prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société ATD, domiciliée ..., 3 / de l'AGS-CGTEA Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ateliers thermoformage et dérivés (ATD), les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé par la société Ateliers thermoformage et dérivés (ATD) au début de l'année 1990, a été licencié pour motif économique le 5 juillet 1995 ; Attendu que la société ATD fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1998) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité contractuelle de licenciement alors, selon le moyen, d une part, qu'en énonçant qu il ne résultait pas des écritures de M. Y... qu il ait entendu limiter l application de l article 8 du contrat de travail prévoyant l indemnité équivalente à deux ans de salaire qu il réclamait au seul cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, bien que celui-ci, dans le dispositif de ses conclusions devant la cour d appel, ait réclamé le montant de cette indemnité en conséquence de son licenciement sans motif économique réel et sérieux, la cour d appel a dénaturé ces conclusions, en violation de l article 4 du nouveau Code de procédure civile et de l article 1134 du Code civil ; alors, d autre part, qu en se bornant à énoncer que la preuve n est pas rapportée par la partie qui l invoque de l absence de cause affectant, selon elle, les dispositions de l article 8 du contrat de travail de M. Y... prévoyant l indemnité, bien qu il ait été soutenu par la société ATD que cette indemnité s analysait en une libéralité du beau-père de M. Y..., alors gérant de la société, au préjudice de la société, passible de sanctions pénales, la cour d appel a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, en tout état de cause, qu en statuant par ces seuls motifs, elle n a pas donné de base légale à sa décision au regard de l article 1131 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu hors toute dénaturation, au vu des conclusions de l'appelant et de ses explications orales, qu'il n'en résultait pas que M. Y... avait entendu limiter sa demande en paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement au seul cas où le licenciement serait jugé sans cause réelle et sérieuse et qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ateliers thermoformage et dérivés aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 2000
Référence
6137236acd58014677409755
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel