Cour de Cassation · soc — 15 mars 2000
- ECLI
- 6137236acd58014677409759
- Date
- 15 mars 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 octobre 1997) que la SA Transports Raimbault a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours du 20 septembre 1994 ; que le mandataire liquidateur a licencié le personnel de l'entreprise à compter du 28 septembre 1994 ; que quinze salariés ont été embauchés le 7 octobre 1994 par le groupe Bert qui a repris l'activité de la société Transports Raimbault ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il y avait lieu à application de l'article L. 122-12 et d'avoir débouté les salariés de leurs demandes formées à l'encontre du mandataire liquidateur de la société Transports Raimbault alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne doit recevoir application qu'en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que la société SNTMR avait loué à la société Cevi des véhicules que celle-ci avait précédemment donnés en location à la société Transports Raimbault et que c'est dans les locaux de cette dernière qu'avait été fixé le siège social de la société TRB, sans rechercher, ni a fortiori préciser, si les sociétés SNTMR et TRB exploitaient dans les mêmes conditions le service de transport abandonné par la société Transports Raimbault et, en particulier, si l'activité de celle-avait été poursuivie par celles-là avec le même matériel et la même clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions du texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le juge ne pouvant procéder par voie de pure affirmation ; que, dès lors, en affirmant péremptoirement "qu'il est ainsi démontré qu'après une très brève interruption, de moins de dix jours, l'activité économique de la SA Transports Raimbault a été reprise très rapidement par le groupe Bert et la brièveté de l'interruption permet même, au surplus, de penser que des contacts étaient pris depuis un certain temps entre le groupe Bert et les dirigeants des sociétés Transports Raimbault pour assurer au mieux la continuité de l'entreprise", sans cependant faire état à cet égard d'aucun fait circonstancié susceptible de justifier cette assertion, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Robert Z..., demeurant ..., 2 / M. Vincent X..., demeurant ..., 3 / M. Daniel Y..., demeurant ..., 4 / M. Michel A..., demeurant ..., 5 / M. Jean-Marie B..., demeurant ..., 6 / M. Patrick E..., demeurant 1, place de la Baronnerie, 37270 Azay-sur-Cher, 7 / M. Alain F..., demeurant ..., 8 / M. Claude I..., demeurant ..., 9 / M. G... Masse, demeurant ..., 10 / M. Norbert J..., demeurant ..., 11 / M. Bruno K..., demeurant ..., 12 / M. D... Tirant, demeurant ..., 13 / Mme H... Tirant, demeurant ..., 14 / M. N... Tirant, demeurant ..., 15 / M. Valentin M..., demeurant ... Montlouis-sur-Loire, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Nadine C..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Transports Raimbault, demeurant ..., 2 / du CGEA de Rennes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gélineau-Larrivet, président, les observations de Me Cossa, avocat de MM. Z..., X..., Y..., A..., Bourrée, E..., F..., I..., Masse, J..., K..., M... et des consorts L..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme C..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 octobre 1997) que la SA Transports Raimbault a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours du 20 septembre 1994 ; que le mandataire liquidateur a licencié le personnel de l'entreprise à compter du 28 septembre 1994 ; que quinze salariés ont été embauchés le 7 octobre 1994 par le groupe Bert qui a repris l'activité de la société Transports Raimbault ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il y avait lieu à application de l'article L. 122-12 et d'avoir débouté les salariés de leurs demandes formées à l'encontre du mandataire liquidateur de la société Transports Raimbault alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne doit recevoir application qu'en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que la société SNTMR avait loué à la société Cevi des véhicules que celle-ci avait précédemment donnés en location à la société Transports Raimbault et que c'est dans les locaux de cette dernière qu'avait été fixé le siège social de la société TRB, sans rechercher, ni a fortiori préciser, si les sociétés SNTMR et TRB exploitaient dans les mêmes conditions le service de transport abandonné par la société Transports Raimbault et, en particulier, si l'activité de celle-avait été poursuivie par celles-là avec le même matériel et la même clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions du texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le juge ne pouvant procéder par voie de pure affirmation ; que, dès lors, en affirmant péremptoirement "qu'il est ainsi démontré qu'après une très brève interruption, de moins de dix jours, l'activité économique de la SA Transports Raimbault a été reprise très rapidement par le groupe Bert et la brièveté de l'interruption permet même, au surplus, de penser que des contacts étaient pris depuis un certain temps entre le groupe Bert et les dirigeants des sociétés Transports Raimbault pour assurer au mieux la continuité de l'entreprise", sans cependant faire état à cet égard d'aucun fait circonstancié susceptible de justifier cette assertion, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Mais attendu que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; Et attendu que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a constaté qu'après une brève interruption, l'activité économique de la société Transports Raimbault a été poursuivie par le groupe Bert, qui a repris le personnel et le matériel constitué par les véhicules de location et le service des clients dans les locaux mêmes où étaient installée la société Transports Raimbault ; qu'ayant ainsi fait ressortir le transfert d'une entité économique, elle a légalement justifié sa décisiion ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2000
Référence
6137236acd58014677409759
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel