Cour de Cassation · soc — 15 mars 2000
- ECLI
- 6137236acd5801467740975a
- Date
- 15 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en paiement d'une prime de treizième mois prorata temporis pour l'année 1994 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen, que le salarié qui est licencié au cours d'un arrêt de travail pour accident du travail doit bénéficier de la même protection que celle qui est accordée au salarié licencié en violation des dispositions des articles L. 122-32-4 ou L. 122-32-5, 4 et 5 alinéas du Code du travail ; Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché, le 1er avril 1992, en qualité de chauffeur-livreur ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 27 juin 1994, alors qu'il était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 22 avril 1994, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses indemnités ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen, que le salarié qui est licencié au cours d'un arrêt de travail pour accident du travail doit bénéficier de la même protection que celle qui est accordée au salarié licencié en violation des dispositions des articles L. 122-32-4 ou L. 122-32-5, 4 et 5 alinéas du Code du travail ; Mais attendu que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 de ce Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; que le moyen, qui est inopérant, ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en paiement d'une prime de treizième mois prorata temporis pour l'année 1994 ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à ce chef de décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté M. X... de sa demande en paiement d'une prime de treizième mois prorata temporis pour l'année 1994, l'arrêt rendu le 13 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2000
Référence
6137236acd5801467740975a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel