Cour de Cassation · soc — 22 mars 2000
- ECLI
- 6137236acd5801467740975c
- Date
- 22 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 28 octobre 1997) que M. X..., employé par la Société d'économie mixte des transports de l'agglomération grenobloise (SEMITAG) au service du petit entretien, percevait chaque année une prime de qualité ; qu'en janvier 1997, M. X... ayant refusé de se rendre à l'entretien d'évaluation et d'appréciation qui conditionne l'attribution de la prime, l'employeur ne lui a rien versé ; que soutenant que la prime de qualité est constituée d'une partie modulable et d'une partie fixe laquelle ne serait soumise à aucune condition de versement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de cette partie de la prime ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mourad X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce), au profit de la société S.E.M. La Semitag, dont le siège est BP. 258, 38044 Grenoble Cedex 9, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société S.E.M. La Semitag, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 28 octobre 1997) que M. X..., employé par la Société d'économie mixte des transports de l'agglomération grenobloise (SEMITAG) au service du petit entretien, percevait chaque année une prime de qualité ; qu'en janvier 1997, M. X... ayant refusé de se rendre à l'entretien d'évaluation et d'appréciation qui conditionne l'attribution de la prime, l'employeur ne lui a rien versé ; que soutenant que la prime de qualité est constituée d'une partie modulable et d'une partie fixe laquelle ne serait soumise à aucune condition de versement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de cette partie de la prime ; Attendu que M. X... a fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que les fractions modulable et fixe de la prime de qualité ne sont que les volets d'une seule et même prime dont l'attribution est subordonnée à l'entretien d'appréciation du salarié avec sa hiérarchie, le conseil de prud'hommes qui a constaté que M. X... avait refusé de se soumettre à cet entretien, a légalement justifié sa décision : que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2000
Référence
6137236acd5801467740975c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel