Cour de Cassation · soc — 7 mars 2000
- ECLI
- 6137236acd58014677409761
- Date
- 7 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Trebaul fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Le Gall une somme à titre de salaires jusqu'à l'expiration du contrat ainsi qu'une indemnité de précarité, alors, selon le moyen, que pour dire que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la période d'essai expressément stipulée au contrat, la cour d'appel a énoncé que le contrat n'avait pas été signé par la salariée ; qu'en statuant ainsi, quand elle tenait pour établi, même en l'absence de signature, que Mme Le Gall avait été engagée par contrat à durée déterminée en qualité de secrétaire comptable pour le remplacement d'une salariée en congé de maternité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-8 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors que la période d'essai stipulée au contrat de travail s'impose au salarié qui en a été informé au moment de son engagement ou mis en demeure d'en prendre connaissance ; que pour dire que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la période d'essai prévue au contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'absence de signature de la salariée n'établissait pas l'accord des parties sur ce point ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la salariée n'avait pas refusé, en connaissance de cause, de signer le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-8 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attndu que la cour d'appel a exactement décidé qu'à défaut d'écrit, l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une période d'essai ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen en tant qu'il porte sur la condamnation de la société Trebaul au paiement d'une somme à titre de salaires jusqu'à l'expiration du contrat, d'une somme à titre d'indemnité de précarité et la remise d'imprimés ASSEDIC conforme aux sommes allouées : Attendu que la société Trebaul fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme Le Gall une somme au titre des salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat, une somme à titre de prime de précarité, et d'avoir ordonné la remise des imprimés Assedic conformes aux sommes ci-dessus allouées dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et ce, sous astreinte de 100 francs par jour de retard, alors, selon le moyen, qu'en cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, il est dû des dommages intérêts et qu'aucune disposition légale n'assimile à une période de travail effectif la période de travail non effectuée en raison de cette rupture ; qu'en condamnant, dès lors, la société Trebaul à verser à Mme Le Gall le montant des salaires qu'elle aurait perçus jusqu'à l'échéance du contrat de travail, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ensemble l'article L. 223-11 du même code ; Mais sur le second moyen en tant qu'il porte sur la remise des bulletins de paie :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Trebault, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes, au profit de Mme X... Le Gall, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Trebaul, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Le Gall a été engagée par la société Trebaul en qualité de secrétaire comptable le 5 avril 1994, pour une durée de 6 mois pour remplacer une salariée en congé de maternité ; que l'employeur a rompu le contrat le 12 avril suivant ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée sans période d'essai, ou à défaut, d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée qui ne comportait pas de période d'essai en l'absence de contrat écrit ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Trebaul fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Le Gall une somme à titre de salaires jusqu'à l'expiration du contrat ainsi qu'une indemnité de précarité, alors, selon le moyen, que pour dire que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la période d'essai expressément stipulée au contrat, la cour d'appel a énoncé que le contrat n'avait pas été signé par la salariée ; qu'en statuant ainsi, quand elle tenait pour établi, même en l'absence de signature, que Mme Le Gall avait été engagée par contrat à durée déterminée en qualité de secrétaire comptable pour le remplacement d'une salariée en congé de maternité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-8 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors que la période d'essai stipulée au contrat de travail s'impose au salarié qui en a été informé au moment de son engagement ou mis en demeure d'en prendre connaissance ; que pour dire que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la période d'essai prévue au contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'absence de signature de la salariée n'établissait pas l'accord des parties sur ce point ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la salariée n'avait pas refusé, en connaissance de cause, de signer le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-8 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attndu que la cour d'appel a exactement décidé qu'à défaut d'écrit, l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une période d'essai ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen en tant qu'il porte sur la condamnation de la société Trebaul au paiement d'une somme à titre de salaires jusqu'à l'expiration du contrat, d'une somme à titre d'indemnité de précarité et la remise d'imprimés ASSEDIC conforme aux sommes allouées : Attendu que la société Trebaul fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme Le Gall une somme au titre des salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat, une somme à titre de prime de précarité, et d'avoir ordonné la remise des imprimés Assedic conformes aux sommes ci-dessus allouées dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et ce, sous astreinte de 100 francs par jour de retard, alors, selon le moyen, qu'en cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, il est dû des dommages intérêts et qu'aucune disposition légale n'assimile à une période de travail effectif la période de travail non effectuée en raison de cette rupture ; qu'en condamnant, dès lors, la société Trebaul à verser à Mme Le Gall le montant des salaires qu'elle aurait perçus jusqu'à l'échéance du contrat de travail, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ensemble l'article L. 223-11 du même code ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L 122-3-8 du Code du travail, la méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-4 ; que les sommes allouées par la cour d'appel à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée correspondent aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen en tant qu'il porte sur la remise des bulletins de paie : Vu les articles L 122-3-8 et L 143-3 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a ordonné à la société Trebaul de remettre à la salariée les bulletins de paie conformes aux sommes allouées au titre de la rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes versées au titre de l'article L 122-3-8 du Code du travail n'ont pas le caractère de salaire et ne doivent pas donner lieu à remise de bulletins de paie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a ordonné la remise à la salariée de bulletins de paie, l'arrêt rendu le 4 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de remise de bulletins de paie de Mme Le Gall ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2000
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6137236acd58014677409761
Données disponibles
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