Cour de Cassation · soc — 15 mars 2000
- ECLI
- 6137236acd58014677409769
- Date
- 15 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X... a été engagé le 1er mars 1995, en qualité de cadre technico-commercial par la société Performances TT, laquelle a été reprise, suivant contrat de location-gérance du 1er juillet 1998, par la société Intérim Rhône-Alpes ; que cette dernière ayant refusé de lui régler prorata temporis la prime de 13e mois qu'elle verse à ses propres salariés, M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes ; Attendu que, pour condamner la société Intérim Rhône-Alpes à payer à M. X... une somme provisionnelle à valoir sur la prime litigieuse, la juridiction prud'homale énonce que l'employeur ne conteste pas que les trois conditions de généralité, constance et fixité, rendant le versement d'une prime obligatoire, sont réunies ; que si contestation il y a, celle-ci se limite à un niveau de rémunération et n'est pas sérieuse ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Intérim Rhône-Alpes, dont le siège est ... 07, en cassation d'une ordonnance rendue le 25 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section référé), au profit de M. Bruno X..., demeurant ... Au Mont-d'Or, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la société Intérim Rhône-Alpes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X... a été engagé le 1er mars 1995, en qualité de cadre technico-commercial par la société Performances TT, laquelle a été reprise, suivant contrat de location-gérance du 1er juillet 1998, par la société Intérim Rhône-Alpes ; que cette dernière ayant refusé de lui régler prorata temporis la prime de 13e mois qu'elle verse à ses propres salariés, M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes ; Attendu que, pour condamner la société Intérim Rhône-Alpes à payer à M. X... une somme provisionnelle à valoir sur la prime litigieuse, la juridiction prud'homale énonce que l'employeur ne conteste pas que les trois conditions de généralité, constance et fixité, rendant le versement d'une prime obligatoire, sont réunies ; que si contestation il y a, celle-ci se limite à un niveau de rémunération et n'est pas sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Intérim Rhône-Alpes soutenait dans ses écritures, que la prime de 13e mois était versée à ses salariés, en vertu de leur contrat de travail et qu'elle n'avait aucune obligation légale de faire bénéficier de cette disposition les salariés repris en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, ce dont il résulte que l'obligation de la société Intérim Rhône-Alpes au paiement à M. X... de ladite prime était sérieusement contestable, le juge des référés a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 25 janvier 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Intérim Rhône-Alpes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2000
Référence
6137236acd58014677409769
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel