Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137236acd5801467740976a
- Date
- 21 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête formée par Me Boullez, stipulant pour la société Infopoint, société anonyme, dont le siège est ..., en rectification de l'arrêt n° 3517 rendu le 13 octobre 1999 par la Chambre sociale, dans l'instance opposant la requérante, demanderesse au pourvoi, à M. X... Soumet, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Infopoint, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête en omission de statuer : Attendu que, par arrêt du 13 octobre 1999, la chambre sociale de la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi formé par la société Infopoint, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier et a condamné la société Infopoint à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Infopoint soutient qu'il a été omis de statuer sur l'exception, par elle invoquée, pour s'opposer à la demande du défendeur au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, tirée du défaut de mandat spécial donné au conseil du défendeur pour saisir la Cour de Cassation d'une telle demande ; Mais attendu qu'en ayant prononcé une condamnation de la société Infopoint au paiement au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la chambre sociale a statué sur l'exception invoquée ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête précitée ; DECLARE IRRECEVABLE la requête ; Condamne la société Infopoint aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2000
Référence
6137236acd5801467740976a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA