Cour de Cassation · comm — 28 mars 2000
- ECLI
- 6137236acd5801467740976f
- Date
- 28 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 19 septembre 1988, la société de Transports Cergy-Ouest (société TCO) a donné en location à la société de Transports du Val-d'Oise (société TVO) un véhicule avec chauffeur pendant une durée de 6 mois, renouvelable ensuite d'année en année par tacite reconduction ; que, le 24 mai 1994, la société TCO a notifié à la société TVO sa décision de résilier le contrat ; que la société TCO a assigné la société TVO en paiement de loyers et de l'indemnité conventionnelle de résiliation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en ses trois branches : Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de Transports du Val-d'Oise (TVO), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de la société de Transports Cergy-Ouest (TCO), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société de Transports Cergy-Ouest (TCO), défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société de Transports du Val-d'Oise (TVO), de Me Foussard, avocat de la société de Transports Cergy-Ouest (TCO), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société de Transports du Val-d'Oise que sur le pourvoi incident de la société de Transports Cergy-Ouest : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 19 septembre 1988, la société de Transports Cergy-Ouest (société TCO) a donné en location à la société de Transports du Val-d'Oise (société TVO) un véhicule avec chauffeur pendant une durée de 6 mois, renouvelable ensuite d'année en année par tacite reconduction ; que, le 24 mai 1994, la société TCO a notifié à la société TVO sa décision de résilier le contrat ; que la société TCO a assigné la société TVO en paiement de loyers et de l'indemnité conventionnelle de résiliation ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société TVO reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société TCO la somme de 69 463,06 francs au titre des loyers, alors, selon le pourvoi, que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en retenant que la société TVO devait les sommes réclamées par la société TCO au motif que le quantum de la créance revendiquée par cette dernière résultait du décompte définitif du 2 juin 1994 et de la facture du mois de mai 1994 établis par la société TCO, la cour d'appel a violé le principe "nul ne peut se constituer de preuve à lui-même" et l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que, dans ses conclusions, la société TVO ne contestait pas la facture du mois de mai 1994 ; Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans se fonder sur le décompte définitif de la société TCO, que la cour d'appel, par une décision motivée, a fixé le montant de la créance de loyers de cette société pour les seuls mois contestés d'octobre 1993, mars et avril 1994 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en ses trois branches : Attendu que la société TVO reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société TCO la somme de 187 190 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la condamnation au paiement d'une somme de 187 190 francs prononcée à l'encontre de la société TVO repose sur un calcul fondé sur la moyenne des trois derniers mois d'exécution du contrat, soit les mois de mars, avril et mai 1994 ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera donc, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société TVO à payer à la société TCO la somme de 187 190 francs, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le contrat du 19 septembre 1988 stipulait en termes clairs et précis que "toute résiliation anticipée du contrat par l'une ou l'autre des parties entraînera le paiement d'une indemnité" ; qu'il en résultait que seule la partie n'ayant pas résilié le contrat par anticipation pouvait prétendre au paiement d'une indemnité ; qu'en énonçant que la clause susvisée était destinée à indemniser de son préjudice la partie victime du manquement à ses obligations de l'autre partie ayant entraîné la cessation des relations contractuelles, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la stipulation susvisée, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel a constaté que l'indemnité litigieuse était "égale à la moitié de la rémunération à courir pour la durée du contrat et établie en fonction des rémunérations payées pendant les trois derniers mois d'exécution du contrat", que la rupture était intervenue à compter du 31 mai 1994 et que la société TCO avait droit à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte des recettes locatives qu'elle pouvait raisonnablement escompter jusqu'au 19 mars 1995 ; qu'il résultait de ces constatations que l'indemnité devait être égale à la moitié de la rémunération à courir du 1er juin 1994 au 19 mars 1995, soit la moitié de la rémunération escomptée pendant une durée inférieure à 10 mois ; qu'en condamnant néanmoins la société TVO à payer à la société TCO la somme de 187 190 francs correspondant à 5 mois de redevances locatives, bien qu'elle ait admis, par ailleurs, l'application d'un compte prorata temporis, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté de la clause de résiliation du contrat rendait nécessaire, a estimé que cette clause était destinée à indemniser de son préjudice la partie victime du manquement de l'autre partie à ses obligations, ayant entraîné la cessation des relations contractuelles ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que l'indemnité de résiliation convenue est égale à la moitié de la rémunération à courir pour la durée du contrat et établie en fonction des rémunérations payées pendant les trois derniers mois d'exécution du contrat, l'arrêt retient que le non-paiement des sommes dues par la société TVO à la société TCO est la cause de la rupture des relations contractuelles par celle-ci et relève que, dans ses conclusions, la société TVO a indiqué qu'à la suite de cette rupture des relations contractuelles, elle avait immobilisé le véhicule loué à compter du 17 mai 1994 ; qu'il relève encore que le contrat devait prendre fin le 19 mars 1995 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où il résulte que le contrat a été résilié 10 mois avant son terme, la cour d'appel en a exactement déduit que la société TCO avait droit à une indemnité de résiliation correspondant à 5 mois de redevances locatives et a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, en troisième lieu, que le premier moyen ayant été rejeté, la première branche du deuxième moyen doit l'être également ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Attendu que la société TCO reproche à l'arrêt d'avoir dit que l'indemnité de rupture portera intérêts à compter du 30 novembre 1996, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressort des commémoratifs du jugement que la société TCO a sollicité une indemnité de rupture "avec intérêts de droit à compter de la date d'assignation" et que cette assignation est du 20 juin 1994 ; qu'en fixant le point de départ des intérêts, afférents à l'indemnité de rupture, au 30 novembre 1996, les juges du fond ont violé l'article 1153 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en considérant implicitement que l'assignation du 20 juin 1994 ne comportait pas de demande en ce qui concerne l'indemnité de rupture, les juges du fond ont dénaturé l'assignation, et plus spécialement son dispositif ; Mais attendu qu'en fixant au 30 novembre 1996 le point de départ des intérêts de l'indemnité de résiliation allouée à la société TCO, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1154 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a dit que les intérêts à compter du 30 novembre 1996, qui sont attachés à la somme de 187 190 francs, allouée à la société TCO, produiront eux-mêmes intérêts à compter de cette date, qui est celle de la demande en justice de ce chef ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les intérêts à compter du 30 novembre 1996, qui sont attachés à la somme de 187 190 francs allouée à la société TCO, produiront eux-mêmes intérêts à compter de cette date, l'arrêt rendu le 23 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que ces intérêts seront capitalisés à condition qu'ils soient dus au moins pour une année entière ; Condamne la société de Transports du Val d'Oise aux dépens ; Met en outre à sa charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société de Transports Cergy-Ouest (TCO) ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2000
Référence
6137236acd5801467740976f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel