Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 2000
- ECLI
- 6137236acd58014677409773
- Date
- 29 mars 2000
expropriation pour cause d'utilite publiqueindemnitéterrainterrain cl<cb>turérefus d'indemnisation pour la cl<cb>turecassation
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Mais sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ghislain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre des expropriations), au profit de l'Etat français, pris en la personne du directeur départemental de l'Equipement de l'Aude, agissant par le directeur des services fiscaux, représenté par M. Guy Durand, inspecteur des Domaines, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'à défaut de preuve contraire, il y a présomption que la désignation du président de la chambre des expropriations et des assesseurs était régulière ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le fait que du terreau soit entreposé sur un terrain évalué comme terrain à bâtir ou fasse partie intégrante d'une pépinière n'était pas de nature à lui conférer une plus-value ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; Attendu que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande relative à la clôture d'un terrain de remplacement pour entreposer les matières organiques se trouvant sur l'emprise et à l'installation d'un portail, l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 décembre 1998), qui fixe les indemnités revenant à M. X... à la suite de l'expropriation au profit de l'Etat d'une partie d'une parcelle lui appartenant et sur laquelle il exploitait une pépinière, retient que l'acquisition de M. X... est hypothétique, qu'aucun document ne permet de dire que celui-ci va effectivement faire l'acquisition d'une parcelle de remplacement qu'il sera nécessaire de clôturer, que, dès lors, il ne peut être accordé une indemnisation pour une clôture éventuelle ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le terrain objet de l'emprise était clôturé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité relative à la clôture d'un terrain de remplacement et à l'installation d'un portail, l'arrêt rendu le 16 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes (Chambre des expropriations) ; Condamne l'Etat français aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
Articles de loi cités
article L. 13-13 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mars 2000
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
6137236acd58014677409773
Données disponibles
- Texte intégral