Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137236acd58014677409777
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme, 14 décembre 1998) d'avoir été rendue alors, selon le moyen, "1 / que le dossier d'enquête parcellaire déposé en mairie était incomplet, les plans de détail concernant la zone des travaux étant introuvables dans le dossier et les locaux de la mairie ; 2 / que l'arrêté de cessibilité du 3 décembre 1998, ainsi que le mémoire adressés au juge de l'expropriation le 16 décembre 1998 ne semblent pas avoir été établis en toute conformité avec le Code de l'expropriation" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 décembre 1998 par le juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme, siégeant au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, au profit du département du Puy-de-Dôme, représenté par le président du Conseil général, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cessation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le département du Puy-de-Dôme soutient que M. X... n'ayant pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire ampliatif, son pourvoi est irrecevable ; Mais attendu que M. X... ayant déposé un pourvoi motivé, celui-ci est recevable ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme, 14 décembre 1998) d'avoir été rendue alors, selon le moyen, "1 / que le dossier d'enquête parcellaire déposé en mairie était incomplet, les plans de détail concernant la zone des travaux étant introuvables dans le dossier et les locaux de la mairie ; 2 / que l'arrêté de cessibilité du 3 décembre 1998, ainsi que le mémoire adressés au juge de l'expropriation le 16 décembre 1998 ne semblent pas avoir été établis en toute conformité avec le Code de l'expropriation" ; Mais attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation, qui n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de prononcer l'expropriation, vise dans son ordonnance le plan parcellaire des terrains ou bâtiments à exproprier ainsi que l'arrêté de cessibilité ; Attendu, d'autre part, qu'un "document" adressé au juge de l'expropriation postérieurement à l'ordonnance ne peut affecter la régularité de celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 2000
Référence
6137236acd58014677409777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel