Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 mars 2000
- ECLI
- 6137236acd58014677409778
- Date
- 28 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 8 novembre 1994 et 3 octobre 1996), que la société Cappelaere Dancoisne (société Cappelaere) a assigné la société Euro selection ainsi que MM. X... et Y... en leur qualité de fondateurs de cette société, en paiement du prix de matériels et d'un stock de marchandises ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Cappelaere Dancoisne, dont le siège est ... Valenciennes, en cassation de deux arrêts rendus le 8 novembre 1994 et le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Euro sélection, dont le siège est 77, place du Général de Gaulle, 59000 Anzin, 2 / de M. Yves X..., demeurant ..., 3 / de M. Christian Y..., demeurant ... de la Guerre, 59200 Tourcoing, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cappelaere Dancoisne, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 8 novembre 1994 et 3 octobre 1996), que la société Cappelaere Dancoisne (société Cappelaere) a assigné la société Euro selection ainsi que MM. X... et Y... en leur qualité de fondateurs de cette société, en paiement du prix de matériels et d'un stock de marchandises ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Capelaere reproche à l'arrêt du 8 novembre 1994, d'avoir ordonné une expertise, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le débiteur, n'ayant pas prouvé s'être libéré de son obligation, la cour d'appel ne pouvait suppléer sa carence en ordonnant une mesure d'instruction ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que la société Cappelaere avait proprosé l'intégralité de son actif à la société Euro selection et que celle-ci avait commencé à exécuter le contrat en procédant à l'enlèvement d'une partie des marchandises qu'elle a remise en vente, se conduisant ainsi comme propriétaire, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, juger qu'il n'y avait pas eu vente ; qu'en se prononçant de la sorte, elle a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'au vu des constatations ci-dessus rappelées, il appartenait au débiteur de démontrer la portée limitée de l'accord intervenu ; qu'en ordonnant une expertise, l'arrêt a dispensé une partie de faire la preuve qui lui incombait et a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la société Cappeleare avait envisagé de vendre son actif à une société Euro selection, en cours de formation, la cour d'appel a retenu souverainement que les parties n'étaient par parvenues à un accord sur la consistance et sur le prix de cet actif et en a déduit, à bon droit, qu'il n'y avait pas eu vente ; Attendu, au second lieu, qu'après avoir constaté que la société Euro selection avait reconnu qu'elle avait enlevé une partie de l'actif de la société Cappelaere, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'opportunuité d'une mesure d'instruction que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Cappelaere reproche à l'arrêt du 3 octobre 1996 d'avoir condamné la société Euro sélection ainsi que MM. X... et Y... à lui payer la seule somme de 120 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à énoncer qu'elle disposait "d'éléments suffisants" pour fixer le quantum de la créance contractuelle de la société Cappelaere, la cour d'appel a statué par voie de pure affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur les motifs du premier juge qui, ayant adopté le rapport de l'expert Z..., avaient évalué le stock emporté au regard de l'inventaire et du bilan de la société venderesse, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Euro sélection, alors en cours de formation, avait enlevé les marchandises de la société Cappelaere dans le cadre d'un projet de cession des actifs de cette société qui n'a pas abouti, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, par une décision motivée, a fixé la valeur des marchandises litigieuses ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cappelaere Dancoisne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2000
Référence
6137236acd58014677409778
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel