Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 mars 2000
- ECLI
- 6137236acd5801467740977d
- Date
- 14 mars 2000
appel civileffet dévolutifportéeconclusions prises sur le fondirrégularité de la procédure suivie en première instanceentreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairespersonne moraledirigeants sociauxpaiement des dettes socialesaudition en chambre du conseilnécessité
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Mais sur la seconde branche du moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Houssen X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés à responsabilité limitée Transports Z..., Somanutrans, de Mme Z..., née Y..., de M. Christophe Z..., et ès qualités de représentants des créanciers des sociétés à responsabilité limitée Transports Z..., Somanutrans et de Mme Ginette Z..., domicilié ..., 2 / M. Richard A..., ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés à responsabilité limitée Transports Z..., Somanutrans et de Mme Ginette Z..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (1re chambre), au profit de la Banque française commerciale de l'Océan Indien, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de MM. X... et A..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque francaise commerciale de l'Océan Indien, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après l'ouverture des procédures collectives des sociétés Transports Z... et Somanutrans, en 1993, l'administrateur judiciaire de ces sociétés et le représentant de leurs créanciers ont, le 18 octobre 1993, assigné la société Banque française commerciale de l'Océan Indien (la BFCOI) en demandant qu'elle soit condamnée, en sa qualité de dirigeant de fait de ces sociétés, à payer la totalité de leur passif sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'après avoir annulé le jugement qui avait accueilli la demande, la cour d'appel a renvoyé les demandeurs à agir comme ils aviseront ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'administrateur du redressement judiciaire, le représentant des créanciers, ainsi que le commissaire à l'exécution du plan intervenu volontairement en procédure d'appel, reprochent à l'arrêt d'avoir annulé le jugement alors, selon le pourvoi, que l'action en paiement des dettes sociales, lorsqu'elle est formée par l'administrateur, le représentant des créanciers, le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur, est introduite par une assignation délivrée dans les formes et avec les mentions des articles 56 et 855 du nouveau Code de procédure civile ; que l'assignation n'a pas à spécifier en outre, à peine de nullité, que le dirigeant mis en cause doit faire l'objet d'une audition en chambre du conseil en application de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités et l'article 853 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'audition préalable en chambre du conseil du dirigeant incriminé n'avait pas eu lieu, la cour d'appel en a déduit que le jugement était nul sans qu'il y ait lieu - d'examiner dans quelles conditions l'assignation avait été remise à son destinataire ; que, dès lors, le moyen, qui porte sur la régularité de l'assignation, ne peut être accueilli ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution s'opère pour le tout dès lors que l'appelant a conclu sur le fond ; Attendu que, pour renvoyer les demandeurs à agir comme ils aviseront, l'arrêt retient que l'application de l'effet dévolutif de l'appel reviendrait à priver sans raison l'article 164 du décret du 27 décembre1985 de la majeure partie de son caractère contraignant ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la BFCOI avait conclu sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ; Condamne la Banque française commerciale de l'Océan Indien aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque française commerciale de l'Océan Indien ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- appel civil
Référence
6137236acd5801467740977d
Données disponibles
- Texte intégral