Cour de Cassation · comm — 14 mars 2000
- ECLI
- 6137236acd5801467740977e
- Date
- 14 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mai 1997), que Mme X... ayant été mise en liquidation judiciaire le 10 mars 1989, M. B..., liquidateur, a reçu de Mme Z... une proposition d'achat du fonds de commerce de bar restaurant "soumise à la condition de l'obtention d'un prêt" ; que, par ordonnance du 28 juin 1991, le juge-commissaire a autorisé la vente pour le prix de 750 000 francs payable comptant ; que le 13 mai 1992 le liquidateur a fait délivrer sommation à Mme Z... d'avoir à se présenter le 21 mai pour "passation des actes conformément à l'ordonnance du juge-commissaire" ; que Mme Z... a déclaré qu'elle avait sollicité un prêt bancaire et demandé un délai qui lui a été accordé jusqu'au 24 juin 1992 ; que le 24 février 1993, M. B... a assigné Mme Z... en paiement de dommages-intérêts pour ne pas avoir, de façon fautive, et malgré sommation, tenu l'engagement qu'elle avait pris d'acquérir le fonds de commerce de Mme X... ; que la cour d'appel a rejeté la demande de M. B... et l'a condamné, à titre personnel, à payer à Mme Z... la somme de 60 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que la non-réalisation d'une condition suspensive ne libère le contractant de ses obligations qu'à condition que celle-ci ne soit pas potestative et que le bénéficiaire de la condition ait effectué toute diligence nécessaire à la réalisation de la condition ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne relève aucun fait montrant que Mme Z... a effectué toutes les diligences nécessaires à l'obtention du prêt ; qu'en s'abstenant de rechercher si Mme Z... avait été suffisamment diligente pour obtenir un prêt avant la date du 24 juin 1992 qu'elle avait acceptée comme terme, l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1382, 1178 et 1181 du Code civil et de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le liquidateur fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, l'arrêt a dénaturé ses conclusions comme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse, pièces sur lesquelles il se fonde pour d'abord, constater que M. B... ne conteste pas avoir connu l'existence de ce tardif financement et, ensuite, qu'une décision de justice établit la réalité du prêt obtenu par Mme Z... ; l'arrêt, en ne relevant pas la contestation de la réalité du prêt qu'effectue M. B... dans ses conclusions, et en omettant de relever que le "projet" cité précisait que Mme Z... ne rapportait pas la preuve de l'obtention du prêt, a dénaturé ces deux pièces et par là même violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le troisième moyen : Attendu que le liquidateur fait enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'il est de principe que toute pièce versée à la procédure doit faire l'objet d'un débat contradictoire entre les parties ; que cette lettre du 31 octobre 1992 sur laquelle l'arrêt se fonde pour retenir la responsabilité de M. B... n'est pas mentionnée dans les conclusions de Mme Z... et qu'aucune pièce n'établit qu'elle a été transmise à M. B... ; qu'en fondant sa décision sur une pièce qui n'avait pas été communiquée à l'intimé, et qu'ainsi n'a pu être l'objet d'un débat contradictoire, l'arrêt a méconnu le principe de contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian B..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur de Mme Marguerite Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile, 2e Section), au profit de Mme Chantal A..., épouse Z..., demeurant ... Catalan, 66200 Corneilla Del Vercol, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. B..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mai 1997), que Mme X... ayant été mise en liquidation judiciaire le 10 mars 1989, M. B..., liquidateur, a reçu de Mme Z... une proposition d'achat du fonds de commerce de bar restaurant "soumise à la condition de l'obtention d'un prêt" ; que, par ordonnance du 28 juin 1991, le juge-commissaire a autorisé la vente pour le prix de 750 000 francs payable comptant ; que le 13 mai 1992 le liquidateur a fait délivrer sommation à Mme Z... d'avoir à se présenter le 21 mai pour "passation des actes conformément à l'ordonnance du juge-commissaire" ; que Mme Z... a déclaré qu'elle avait sollicité un prêt bancaire et demandé un délai qui lui a été accordé jusqu'au 24 juin 1992 ; que le 24 février 1993, M. B... a assigné Mme Z... en paiement de dommages-intérêts pour ne pas avoir, de façon fautive, et malgré sommation, tenu l'engagement qu'elle avait pris d'acquérir le fonds de commerce de Mme X... ; que la cour d'appel a rejeté la demande de M. B... et l'a condamné, à titre personnel, à payer à Mme Z... la somme de 60 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que la non-réalisation d'une condition suspensive ne libère le contractant de ses obligations qu'à condition que celle-ci ne soit pas potestative et que le bénéficiaire de la condition ait effectué toute diligence nécessaire à la réalisation de la condition ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne relève aucun fait montrant que Mme Z... a effectué toutes les diligences nécessaires à l'obtention du prêt ; qu'en s'abstenant de rechercher si Mme Z... avait été suffisamment diligente pour obtenir un prêt avant la date du 24 juin 1992 qu'elle avait acceptée comme terme, l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1382, 1178 et 1181 du Code civil et de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'Union bancaire du Nord avait accordé le 16 novembre 1990 à Mme Z... un prêt pour couvrir l'intégralité de la vente, l'accord étant valable trois mois à compter de l'acceptation de l'offre ; que le 19 novembre, Maître C..., notaire, avait écrit à M. B... pour l'informer de l'obtention du prêt et lui demander de lui faire parvenir dès que possible les pièces et autorisations nécessaires pour réaliser la vente amiable du fonds ; que ce n'est que le 7 juin 1991, soit près de sept mois plus tard, que le mandataire de justice avait présenté une requête au juge-commissaire aux fins d'être autorisé à vendre le fonds de gré à gré ; que près d'un an plus tard, le 13 mai 1992, M. B... avait fait délivrer sommation à Mme Z... d'avoir à se présenter à son étude le 21 mai pour "passation des actes conformément à l'ordonnance du juge-commissaire du 28 juin 1991" ; qu'en renouvelant à cette date son offre Mme Z... avait subordonné celle-ci à la condition de l'obtention d'un prêt de la Siagi, son offre ne pouvant dès lors être tenue pour ferme et définitive ; que M. B... ne rapportait pas la preuve que la condition ainsi mise par Mme Z... ait été remplie le 24 juin 1992, date unilatéralement fixée par lui comme ultime terme pour la passation de l'acte, et qu'il ne démontrait pas que la non-réalisation de la vente du fonds était imputable aux carences ou défaillances fautives de Mme Z... ; que la cour d'appel a ainsi procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le liquidateur fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, l'arrêt a dénaturé ses conclusions comme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse, pièces sur lesquelles il se fonde pour d'abord, constater que M. B... ne conteste pas avoir connu l'existence de ce tardif financement et, ensuite, qu'une décision de justice établit la réalité du prêt obtenu par Mme Z... ; l'arrêt, en ne relevant pas la contestation de la réalité du prêt qu'effectue M. B... dans ses conclusions, et en omettant de relever que le "projet" cité précisait que Mme Z... ne rapportait pas la preuve de l'obtention du prêt, a dénaturé ces deux pièces et par là même violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que le grief tiré d'un dénaturation prétendue des conclusions de M. B... ne peut être accueilli dès lors que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel s'est fondée sur d'autres éléments de la cause ; Attendu, en second lieu, que, contrairement aux allégations de M. B..., la cour d'appel a relevé que, dans son jugement du 10 décembre 1993, le tribunal de commerce constatait que "Mme Z... prétend obtenir les sommes nécessaires à l'acquisition du fonds de commerce (...) sans toutefois en apporter la preuve" ; D'où il suit que le moyen est sans fondement ; Et sur le troisième moyen : Attendu que le liquidateur fait enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'il est de principe que toute pièce versée à la procédure doit faire l'objet d'un débat contradictoire entre les parties ; que cette lettre du 31 octobre 1992 sur laquelle l'arrêt se fonde pour retenir la responsabilité de M. B... n'est pas mentionnée dans les conclusions de Mme Z... et qu'aucune pièce n'établit qu'elle a été transmise à M. B... ; qu'en fondant sa décision sur une pièce qui n'avait pas été communiquée à l'intimé, et qu'ainsi n'a pu être l'objet d'un débat contradictoire, l'arrêt a méconnu le principe de contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre du 31 octobre 1992 avait été versée aux débats et que ce constat implique qu'elle avait été soumise à la libre discussion des parties ; que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2000
Référence
6137236acd5801467740977e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel