Cour de Cassation · comm — 14 mars 2000
- ECLI
- 6137236acd58014677409781
- Date
- 14 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1997), qu'après la mise en redressement, le 3 février 1992, puis liquidation judiciaires de la société Restauration façades (la société) avec fixation de la date de cessation des paiements au 1er octobre 1991, la cour d'appel a prononcé à l'égard du cogérant de cette société, M. Y..., l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour une durée de six ans ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires n'a pas l'autorité de la chose jugée au regard de la responsabilité du dirigeant auquel est reprochée une déclaration tardive ; qu'en se fondant sur les constatations du jugement du 3 février 1992, qui a décidé notamment que la cessation des paiements était acquise au 1er octobre 1991, la cour d'appel a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile, 1351 du Code civil et 189 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que l'état de cessation des paiements suppose que l'actif disponible ne permette pas de faire face au passif exigible ; qu'en se bornant à retenir que l'état d'endettement de la société, plus particulièrement en ce qui concerne la dette sociale, était constaté antérieurement à la date du 1er octobre 1991, retenue par le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société, la cour d'appel n'a pas caractérisé la cessation de ses paiements et a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 189 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'il appartient à la juridiction statuant sur autosaisine, ou au liquidateur le cas échéant, d'établir les éléments caractérisant l'état de cessation des paiements ; qu'en relevant que M. Y... n'a pas sérieusement contesté la date de cessation des paiements retenue par le jugement du 3 février 1992, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil, l'article 6 du nouveau Code de procédure civile et les articles 1er et 189 de la loi du 25 janvier 1985 ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit de M. Yannick X..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de la société Restauration façades, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1997), qu'après la mise en redressement, le 3 février 1992, puis liquidation judiciaires de la société Restauration façades (la société) avec fixation de la date de cessation des paiements au 1er octobre 1991, la cour d'appel a prononcé à l'égard du cogérant de cette société, M. Y..., l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour une durée de six ans ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires n'a pas l'autorité de la chose jugée au regard de la responsabilité du dirigeant auquel est reprochée une déclaration tardive ; qu'en se fondant sur les constatations du jugement du 3 février 1992, qui a décidé notamment que la cessation des paiements était acquise au 1er octobre 1991, la cour d'appel a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile, 1351 du Code civil et 189 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que l'état de cessation des paiements suppose que l'actif disponible ne permette pas de faire face au passif exigible ; qu'en se bornant à retenir que l'état d'endettement de la société, plus particulièrement en ce qui concerne la dette sociale, était constaté antérieurement à la date du 1er octobre 1991, retenue par le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société, la cour d'appel n'a pas caractérisé la cessation de ses paiements et a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 189 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'il appartient à la juridiction statuant sur autosaisine, ou au liquidateur le cas échéant, d'établir les éléments caractérisant l'état de cessation des paiements ; qu'en relevant que M. Y... n'a pas sérieusement contesté la date de cessation des paiements retenue par le jugement du 3 février 1992, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil, l'article 6 du nouveau Code de procédure civile et les articles 1er et 189 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, que M. Y..., qui a prétendu dans ses conclusions d'appel que la comptabilité de la société était confiée à un expert-comptable externe et que, les dirigeants ne pouvant contrôler l'état comptable de la société au jour le jour, la déclaration tardive de la cessation des paiements ne pouvait lui être reprochée, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen qui est incompatible avec la thèse qu'il a présentée aux juges du fond ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ne s'est pas bornée à déclarer que la date du 1er octobre 1991 n'a pas été en fait sérieusement contestée par M. Y..., son arrêt ayant ajouté que le liquidateur indiquait, sans être démenti, que les dettes sociales impayées remontaient à août 1991 et que l'URSSAF avait pris sa première inscription le 22 octobre 1991 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il soutenait dans ses conclusions d'appel qu'il avait délégué ses pouvoirs, en matière de comptabilité, à un intervenant extérieur ; qu'il en déduisait que le retard dans la déclaration de cessation des paiements ne lui était pas imputable ; que faute d'avoir répondu à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que lorsqu'il contribue suffisamment au paiement du passif, le dirigeant peut demander au Tribunal de le relever des interdictions prononcées à son encontre ; qu'il s'en déduit que, dans l'hypothèse où le Tribunal est appelé à statuer sur un cas de faillite personnelle, le dirigeant peut demander que sa contribution au paiement du passif soit constatée, afin d'éviter une condamnation ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu à constater si M. Y... a participé à la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 195 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie du seul point de savoir si le fait visé à l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985 pouvait être relevé contre M. Y..., n'avait ni à répondre aux conclusions invoquées qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige, dès lors qu'il n'y a pas lieu de considérer les motifs de retard ou d'omission de la déclaration de cessation des paiements, ni à se prononcer sur une demande de relèvement d'interdiction ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2000
Référence
6137236acd58014677409781
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel