Cour de Cassation · comm — 7 mars 2000
- ECLI
- 6137236acd58014677409783
- Date
- 7 mars 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1997), que par acte du 5 février 1993, la société X... thérapeutique et M. Jacques X... ont cédé à la société Laboratoires Fournier la majorité des actions de la société anonyme Laboratoires Debat ; qu'une clause de cet acte prévoyait une réduction du prix de cession de 40 millions de francs, si un médicament, dénommé Uroalpha, se voyait retirer son autorisation de mise sur le marché avant le 30 septembre 1993 et, de 20 millions de francs, si avant cette même date intervenait une suspension provisoire de l'autorisation de mise sur le marché sous réserve de fournir des études complémentaires ; que la société Laboratoires Fournier a assigné la société X... thérapeutique et M. X... en réduction du prix en exécution de cette clause ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Laboratoires Fournier reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 5989-13 du Code de la santé publique, le directeur général de l'Agence du médicament transmet pour information aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'industrie et de l'économie, quinze jours avant leur notification, les décisions accordant, suspendant ou retirant une autorisation de mise sur le marché ; que la cour d'appel, pour juger que la décision de retrait avait été prise à la date de sa notification au laboratoire concerné, et refuser de rechercher si elle n'était pas nécessairement antérieure à la date de sa transmission aux ministères concernés, quinze jours avant sa notification au laboratoire, a retenu que cette notification n'était destinée qu'à permettre le contrôle hiérarchique ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'elle avait fait valoir que ce n'était que postérieurement à la cession qu'elle avait pu prendre connaissance de façon approfondie, afin de préparer son dossier pour la commission de pharmacovigilance, de dossiers révélant les conditions d'obtention de l'autorisation de mise sur le marché et l'état des études cliniques réalisées sur cette spécialité ; qu'il était alors apparu qu'aucune donnée ne pouvait être considérée comme validée selon les normes scientifiques satisfaisantes ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'à la date de l'acte de cession du 5 février 1993, elle connaissait et de toute façon ne pouvait ignorer la littérature scientifique concernant la spécialité Uroalpha et la molécule moxisylyte, de son principe actif et les enquêtes officieuses présentées au comité technique de pharmacovigilance le 26 mars 1992 et officielles menées à partir du 7 septembre 1992, sans préciser sur quels éléments elle fondait cette affirmation et sans s'expliquer sur ceux qui lui avaient été révélés après l'acte de cession, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de plus, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que la société X... thérapeutique et le docteur X... avaient fait valoir qu'à la date de l'acte du 5 février 1993, elle était informée de "l'existence de difficultés" et que c'était après son entrée dans la société Laboratoires Debat et en vue de la réunion de la commission du 17 juin 1993, qu'elle avait pu parfaire sa connaissance de la situation ; que la cour d'appel qui a retenu qu'à la date de l'acte de cession du 5 février 1993, elle connaissait et de toute façon ne pouvait ignorer la littérature scientifique concernant la spécialité Uroalpha et la molécule moxisylyte, de son principe actif et les enquêtes officieuses présentées au comité technique de pharmacovigilance le 26 mars 1992 et officielles menées à partir du 7 septembre 1992, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que la cour d'appel qui pour refuser de condamner les cédants au paiement d'indemnités, a retenu que la décision administrative de retrait de l'autorisation de mise sur le marché du médicament Uroalpha était intervenue après la date prévue par la convention et que la décision de suspension n'était assortie d'aucune demande d'étude complémentaire, sans s'expliquer sur l'impossibilité qu'elle invoquait de maintenir la commercialisation du médicament litigieux et sur le caractère inéluctable, malgré les procédés préconisés par les cédants, de la mesure de suspension puis de retrait du marché, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Laboratoires Fournier, société en commandite par actions, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), au profit : 1 / de la société X... thérapeutique, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société des Laboratoires Fournier, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société X... thérapeutique et de M. X... , les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1997), que par acte du 5 février 1993, la société X... thérapeutique et M. Jacques X... ont cédé à la société Laboratoires Fournier la majorité des actions de la société anonyme Laboratoires Debat ; qu'une clause de cet acte prévoyait une réduction du prix de cession de 40 millions de francs, si un médicament, dénommé Uroalpha, se voyait retirer son autorisation de mise sur le marché avant le 30 septembre 1993 et, de 20 millions de francs, si avant cette même date intervenait une suspension provisoire de l'autorisation de mise sur le marché sous réserve de fournir des études complémentaires ; que la société Laboratoires Fournier a assigné la société X... thérapeutique et M. X... en réduction du prix en exécution de cette clause ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Laboratoires Fournier reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 5989-13 du Code de la santé publique, le directeur général de l'Agence du médicament transmet pour information aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'industrie et de l'économie, quinze jours avant leur notification, les décisions accordant, suspendant ou retirant une autorisation de mise sur le marché ; que la cour d'appel, pour juger que la décision de retrait avait été prise à la date de sa notification au laboratoire concerné, et refuser de rechercher si elle n'était pas nécessairement antérieure à la date de sa transmission aux ministères concernés, quinze jours avant sa notification au laboratoire, a retenu que cette notification n'était destinée qu'à permettre le contrôle hiérarchique ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'elle avait fait valoir que ce n'était que postérieurement à la cession qu'elle avait pu prendre connaissance de façon approfondie, afin de préparer son dossier pour la commission de pharmacovigilance, de dossiers révélant les conditions d'obtention de l'autorisation de mise sur le marché et l'état des études cliniques réalisées sur cette spécialité ; qu'il était alors apparu qu'aucune donnée ne pouvait être considérée comme validée selon les normes scientifiques satisfaisantes ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'à la date de l'acte de cession du 5 février 1993, elle connaissait et de toute façon ne pouvait ignorer la littérature scientifique concernant la spécialité Uroalpha et la molécule moxisylyte, de son principe actif et les enquêtes officieuses présentées au comité technique de pharmacovigilance le 26 mars 1992 et officielles menées à partir du 7 septembre 1992, sans préciser sur quels éléments elle fondait cette affirmation et sans s'expliquer sur ceux qui lui avaient été révélés après l'acte de cession, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de plus, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que la société X... thérapeutique et le docteur X... avaient fait valoir qu'à la date de l'acte du 5 février 1993, elle était informée de "l'existence de difficultés" et que c'était après son entrée dans la société Laboratoires Debat et en vue de la réunion de la commission du 17 juin 1993, qu'elle avait pu parfaire sa connaissance de la situation ; que la cour d'appel qui a retenu qu'à la date de l'acte de cession du 5 février 1993, elle connaissait et de toute façon ne pouvait ignorer la littérature scientifique concernant la spécialité Uroalpha et la molécule moxisylyte, de son principe actif et les enquêtes officieuses présentées au comité technique de pharmacovigilance le 26 mars 1992 et officielles menées à partir du 7 septembre 1992, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que la cour d'appel qui pour refuser de condamner les cédants au paiement d'indemnités, a retenu que la décision administrative de retrait de l'autorisation de mise sur le marché du médicament Uroalpha était intervenue après la date prévue par la convention et que la décision de suspension n'était assortie d'aucune demande d'étude complémentaire, sans s'expliquer sur l'impossibilité qu'elle invoquait de maintenir la commercialisation du médicament litigieux et sur le caractère inéluctable, malgré les procédés préconisés par les cédants, de la mesure de suspension puis de retrait du marché, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, après avoir constaté que l'acte par lequel le directeur général de l'Agence du médicament "décide" le retrait, à compter de sa notification, de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité Uroalpha, est daté du 5 octobre 1993 et a été notifié le même jour, retient que c'est à cette date qu'a été prise la décision de retrait, peu important les modalités d'information préalable des ministres concernés ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient qu'à la date du 5 février 1993, la société Laboratoires Fournier connaissait la littérature scientifique concernant la spécialité Uroalpha, les enquêtes officieuses et officielles du comité technique de pharmacovigilance et était informée du risque thérapeutique résultant d'une prise prolongée et à dose excessive du médicament litigieux, ce qui expliquait que les parties en aient envisagé les conséquences dans la clause 7.3 de l'acte de cession et que les documents invoqués par la société Laboratoires Fournier n'établissaient pas l'absence d'information qu'elle allègue ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, n'encourt pas les griefs des deuxième et troisième branches du moyen ; Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt retient que la société Laboratoires Fournier avait pris l'initiative de cesser la commercialisation de la spécialité Uroalpha le 28 juin 1993, avant les décisions du directeur général de l'Agence du médicament, d'abord de suspension provisoire du 9 juillet 1993 puis de retrait, du 5 octobre 1993 ; que cette décision unilatérale rendait sans objet une enquête complémentaire qui aurait pu assortir la décision de suspension provisoire et était seule à l'origine du préjudice allégué par la société Laboratoires Fournier ; qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société les Laboratoires Fournier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Laboratoires Fournier à payer à la société X... thérapeutique et à M. X... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 2000
- Matière
- professions medicales et paramedicales
Référence
6137236acd58014677409783
Données disponibles
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