Cour de Cassation · comm — 14 mars 2000
- ECLI
- 6137236acd58014677409784
- Date
- 14 mars 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 1997), que la société Haute technologie Sater Leleu (HTSL) a été mise en redressement judiciaire le 1er juin 1995, converti en liquidation judiciaire le 13 juillet 1995 ; que sur requête de la SCP Laureau-Jeannerot, désignée en qualité d'administrateur, le juge-commissaire a rendu une ordonnance le 22 juin 1995 par laquelle il a désigné le cabinet Cedorec, en qualité d'expert, dont la mission a été étendue par ordonnance du 29 juin 1995 ; que la société HTSL a formé un recours contre les deux ordonnances qui a été rejeté par le tribunal ; qu'elle a relevé appel du jugement et que M. X..., président du conseil d'administration de la société, est intervenu volontairement à l'instance d'appel ; que la cour d'appel, ayant retenu que le juge-commissaire avait statué dans la limite de ses attributions, a déclaré l'appel irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que M. Y..., désigné en qualité de liquidateur de la société HTSL, soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par la société en liquidation judiciaire, motif pris de son dessaisissement et par M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société HTSL fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture et reporté celle-ci au 3 février 1997 et d'avoir en conséquence déclaré l'appel irrecevable alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée en vertu de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en s'abstenant de constater l'existence d'une telle cause de révocation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que méconnaît le principe de la contradiction, la cour d'appel qui, par la même décision, révoque l'ordonnance de clôture et statue au fond, sans ordonner la réouverture des débats ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a, en conséquence, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société HTSL fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le juge-commissaire avait, par ordonnance sur requête du 22 juin 1995, désigné le cabinet Cedorec "en qualité d'expert", et par ordonnance sur requête du 29 juin 1995, "étendu la mission de l expert" ; qu en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations d où il résultait que le juge-commissaire avait dépassé les limites de ses attributions en ordonnant une mesure d instruction au sens des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile, la cour d appel a violé l article 173 de cette dernière loi ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, dépasse les limites de ses attributions le juge-commissaire qui fait droit à une requête tendant à la recherche d une éventuelle responsabilité de tiers à raison d agissements fautifs de ces derniers ; que la cour d appel, qui a expressément admis ce principe, ne pouvait dès lors s abstenir de rechercher, ainsi qu elle y était invitée, si l expertise confiée au cabinet Cedorec n avait pas un tel objet et n excédait donc pas les attributions du juge-commissaire, sans priver sa décision de base légale au regard des articles 14 et 173 de la loi du 25 ianvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Société pour l'aménagement et la gestion de l'environnement (SAGED), anciennement dénommée société Parachini Groupe Sater, société anonyme, dont le siège était anciennement ..., et actuellement ..., 2 / M. Pierre-Olivier X..., demeurant zone industrielle des Cents Arpents, chemin de Nuisement, 28501 Vernouillet, 3 / la société Haute technologie Sater Leleu (HTSL), société anonyme, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration, M. Pierre-Olivier X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Olivier Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société HTSL, domicilié 3, place Mézirard, 28100 Dreux, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X... et de la société Haute technologie Sater Leleu (HTSL), de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société HTSL, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Société pour l'aménagement et la gestion de l'environnement du désistement de son pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 1997), que la société Haute technologie Sater Leleu (HTSL) a été mise en redressement judiciaire le 1er juin 1995, converti en liquidation judiciaire le 13 juillet 1995 ; que sur requête de la SCP Laureau-Jeannerot, désignée en qualité d'administrateur, le juge-commissaire a rendu une ordonnance le 22 juin 1995 par laquelle il a désigné le cabinet Cedorec, en qualité d'expert, dont la mission a été étendue par ordonnance du 29 juin 1995 ; que la société HTSL a formé un recours contre les deux ordonnances qui a été rejeté par le tribunal ; qu'elle a relevé appel du jugement et que M. X..., président du conseil d'administration de la société, est intervenu volontairement à l'instance d'appel ; que la cour d'appel, ayant retenu que le juge-commissaire avait statué dans la limite de ses attributions, a déclaré l'appel irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que M. Y..., désigné en qualité de liquidateur de la société HTSL, soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par la société en liquidation judiciaire, motif pris de son dessaisissement et par M. X... ; Mais attendu, s'agissant de la première, qu'en dépit du dessaisissement dont elle est l'objet, la société en liquidation judiciaire est recevable à exercer un recours contre la décision statuant sur la recevabilité de l'appel, contestée par le liquidateur ; que le pourvoi qu'elle a formé est donc recevable ; Attendu, s'agissant du second, que l'intervention à titre accessoire devant la cour d'appel de M. Bensahel ne confère pas à celui-ci la faculté d'exercer les voies de recours dont peuvent user les autres parties ; que le pourvoi qu'il a formé est donc irrecevable ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société HTSL fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture et reporté celle-ci au 3 février 1997 et d'avoir en conséquence déclaré l'appel irrecevable alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée en vertu de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en s'abstenant de constater l'existence d'une telle cause de révocation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que méconnaît le principe de la contradiction, la cour d'appel qui, par la même décision, révoque l'ordonnance de clôture et statue au fond, sans ordonner la réouverture des débats ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a, en conséquence, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'avoué de l'intimé a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture et que celui de l'appelant ne s'y est pas opposé ; que, dès lors, ce dernier n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la position prise en son nom devant la cour d'appel ; que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société HTSL fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le juge-commissaire avait, par ordonnance sur requête du 22 juin 1995, désigné le cabinet Cedorec "en qualité d'expert", et par ordonnance sur requête du 29 juin 1995, "étendu la mission de l expert" ; qu en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations d où il résultait que le juge-commissaire avait dépassé les limites de ses attributions en ordonnant une mesure d instruction au sens des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile, la cour d appel a violé l article 173 de cette dernière loi ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, dépasse les limites de ses attributions le juge-commissaire qui fait droit à une requête tendant à la recherche d une éventuelle responsabilité de tiers à raison d agissements fautifs de ces derniers ; que la cour d appel, qui a expressément admis ce principe, ne pouvait dès lors s abstenir de rechercher, ainsi qu elle y était invitée, si l expertise confiée au cabinet Cedorec n avait pas un tel objet et n excédait donc pas les attributions du juge-commissaire, sans priver sa décision de base légale au regard des articles 14 et 173 de la loi du 25 ianvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il entre dans les attributions du juge-commissaire de choisir à la demande d'un mandataire de justice, un expert-comptable, un expert financier ou toute autre personne compétente pour étudier et analyser les documents sociaux et comptables du débiteur soumis à une procédure collective et que cette mesure d'instruction qui a la valeur d'une appréciation technique établie à la demande d'une partie n'a pas la valeur probante d'une expertise judiciaire conduite selon les règles des articles 232 à 284 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. X... ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Haute technologie Sater Leleu (HTSL) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Haute technologie Sater Leleu et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- procedure civile
Référence
6137236acd58014677409784
Données disponibles
- Texte intégral