Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2000
- ECLI
- 6137236acd58014677409788
- Date
- 1 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 15 mars 1990, MM. Bernard, Thierry et Christophe X..., MM. Eric B..., Gérard Y... et Z... Pillais se sont portés cautions solidaires à l'égard de la société Banque de l'Orléanais (SBO), à concurrence de 2 500 000 francs, plus intérêts... de tous engagements présents ou futurs, de différentes sociétés, toutes membres du "groupe Dubois", et dont il était indiqué à l'acte "qu'elles avaient des rapports comptables et financiers d'une imbrication telle qu'il devait être considéré qu'elles formaient entre elles à cet égard une société de fait unique impliquant une fusion de comptes" ; que, par jugements des 6 avril, 11 avril et 27 juin 1990, des procédures de redressement judiciaire ont été ouvertes contre l'ensemble de ces sociétés, la date de cessation de paiement étant fixée au 30 mars 1990 ; qu'en mai 1992, MM. Thierry et Christophe X..., auxquels se sont jointes les autres cautions, ont assigné la SBO en nullité de leur engagement en application des articles 1134, 1108 et 1109 du Code civil ; qu'à titre subsidiaire, ils ont invoqué la faute de la banque pour manquement à son devoir d'information, de conseil et de loyauté ; qu'enfin, faisant valoir que M. Bernard X... faisait l'objet d'une information pénale pour émission de "chèques de cavalerie", ils ont sollicité le sursis à statuer sur le fondement de l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 6 février 1997) les a déboutés de leurs demandes ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Lucette A..., épouse B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils mineur, Sébastien B..., 2 / M. Eric B..., demeurant tous ..., 3 / M. Gérard Y..., demeurant ..., 4 / M. Z... Pillais, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. Bernard X..., demeurant ..., 2 / de M. Christophe X..., demeurant ..., 3 / de M. Thierry X..., demeurant ..., 4 / de la Banque de l'Orléanais, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des consorts B... et de MM. Y... et Pillais, de Me Copper-Royer, avocat de la société Banque de l'Orléanais, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 15 mars 1990, MM. Bernard, Thierry et Christophe X..., MM. Eric B..., Gérard Y... et Z... Pillais se sont portés cautions solidaires à l'égard de la société Banque de l'Orléanais (SBO), à concurrence de 2 500 000 francs, plus intérêts... de tous engagements présents ou futurs, de différentes sociétés, toutes membres du "groupe Dubois", et dont il était indiqué à l'acte "qu'elles avaient des rapports comptables et financiers d'une imbrication telle qu'il devait être considéré qu'elles formaient entre elles à cet égard une société de fait unique impliquant une fusion de comptes" ; que, par jugements des 6 avril, 11 avril et 27 juin 1990, des procédures de redressement judiciaire ont été ouvertes contre l'ensemble de ces sociétés, la date de cessation de paiement étant fixée au 30 mars 1990 ; qu'en mai 1992, MM. Thierry et Christophe X..., auxquels se sont jointes les autres cautions, ont assigné la SBO en nullité de leur engagement en application des articles 1134, 1108 et 1109 du Code civil ; qu'à titre subsidiaire, ils ont invoqué la faute de la banque pour manquement à son devoir d'information, de conseil et de loyauté ; qu'enfin, faisant valoir que M. Bernard X... faisait l'objet d'une information pénale pour émission de "chèques de cavalerie", ils ont sollicité le sursis à statuer sur le fondement de l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 6 février 1997) les a déboutés de leurs demandes ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que si les cautions ont, dans leurs conclusions d'appel, allégué que leurs engagements étaient en fait destinés à couvrir des activités passées, ils n'en ont tiré aucune conséquence légale sur le fondement d'une obligation sans cause, d'une fausse cause ou d'une cause illicite ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait, partant, irrecevable ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure également au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise en relevant que si le découvert important semblait être la conséquence de "chèques de cavalerie" émis par Bernard X..., mis en examen pour ces faits, il n'était pas établi, compte tenu des attestations contradictoires, que la banque en ait eu connaissance ; qu'ensuite, après avoir relevé que chacune des cautions était le gérant d'une des sociétés membre du "groupe Dubois", que chacune d'elles avait expressément mentionné ne pas faire de la situation du cautionné une condition de son engagement, et bien connaître la situation de celui-ci, elle a aussi retenu, que chacune d'entre elles avait signé la lettre aux termes de laquelle il était demandé à la banque son soutien en vue d'une restructuration de l'ensemble des sociétés ; que la cour d'appel n'avait, dès lors, pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a relevé que la demande de sursis à statuer n'était motivée que par l'impossibilité, selon les concluants, de verser aux débats des pièces saisies qu'ils ne détaillaient pas, a estimé ne pas devoir accueillir une telle demande ; que la décision ainsi justifiée n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement les consorts B... et MM. Y... et Pillais à payer à la société Banque de l'Orléanais (SBO) la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 février 2000
Référence
6137236acd58014677409788
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel