Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2000
- ECLI
- 6137236acd5801467740978b
- Date
- 8 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 1998) a décidé que le litige relevait de la compétence des juridictions judiciaires, a rejeté le moyen tiré d'une question préjudicielle, rejeté les fins de non recevoir et causes d'irrecevabilité soulevées à l'encontre de la commune de Biot, de l'association contre la décharge du Jas de Madame, des intervenants volontaires et admis l'intervention forcée de la commune et de l'association à l'encontre de la SCI le Jas de Madame ; Attendu que l'arrêt attaqué qui s'est ainsi borné à statuer sur des exceptions de procédure sans mettre fin à l'instance et ne comporte aucun excès de pouvoir, ne peut, à défaut d'un texte spécial, être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sud-Est assainissement services, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit : 1 / de l'association contre la décharge du Jas de Madame, dont le siège est 10, place de la Chapelle, 06410 Biot, 2 / de la commune de Biot, prise en la personne de son maire, en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 06410 Biot, 3 / de M. Roger I..., demeurant ..., 4 / de M. Claude H..., demeurant ..., 5 / de Mme Francine X..., demeurant ..., 6 / de M. Pierre L..., demeurant ..., 7 / de M. Jean-Paul P..., 8 / de Mme Rose-Anne P..., demeurant ensemble ..., 9 / de M. Joël Z..., demeurant ..., 10 / de M. A... Touche, demeurant ..., 11 / de M. Raymond K..., demeurant ..., 12 / de M. Paul E..., demeurant ..., 13 / de M. Denis C..., demeurant ..., 14 / de M. Raymond J..., demeurant ..., 15 / de M. D..., demeurant ..., 16 / de Mme Martine G..., épouse Grima, demeurant ..., 17 / de M. Jean N..., demeurant ..., 18 / de M. Henry de F... Passis, demeurant ... et encore 11 bis, ..., 19 / de la société Le Jas de Madame, société civile immobilière, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, conseillers, Mmes Barberot, Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Sud-Est assainissement services, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association contre la décharge du Jas de Madame, de la commune de Biot, de MM. I..., H..., L..., O... B..., Z..., M..., K..., E..., C..., J..., D..., N... et de Mmes Y... et Grima, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. de F... Passis et de la SCI Le Jas de Madame, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. de F... Passis a loué depuis 1980 des terrains lui appartenant à la société Sud-Est assainissement services pour l'exploitation d'un chantier d'enfouissement de résidus urbains qui a fait l'objet d'une autorisation préfectorale ; que la commune de Biot et l'association contre la décharge du Jas de Madame ont assigné M. de F... Passis et la société Sud-Est assainissement services en réparation de nuisances ; qu'en cause d'appel, divers propriétaires voisins sont intervenus volontairement et la SCI le Jas de Madame, qui s'était constituée en 1993 et s'était substituée à M. de F... Passis en qualité de propriétaire des parcelles litigieuses, a été assignée en intervention forcée ; Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 1998) a décidé que le litige relevait de la compétence des juridictions judiciaires, a rejeté le moyen tiré d'une question préjudicielle, rejeté les fins de non recevoir et causes d'irrecevabilité soulevées à l'encontre de la commune de Biot, de l'association contre la décharge du Jas de Madame, des intervenants volontaires et admis l'intervention forcée de la commune et de l'association à l'encontre de la SCI le Jas de Madame ; Attendu que l'arrêt attaqué qui s'est ainsi borné à statuer sur des exceptions de procédure sans mettre fin à l'instance et ne comporte aucun excès de pouvoir, ne peut, à défaut d'un texte spécial, être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Sud-Est assainissement services aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sud-Est assainissement services à payer à l'association contre la décharge du Jas de Madame, à la commune de Biot, à MM. I..., H..., L..., O... B..., Z..., M..., K..., E..., C..., J..., D..., N... et à Mmes Y... et Grima, la somme globale de 7 500 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2000
Référence
6137236acd5801467740978b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel