Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2000
- ECLI
- 6137236acd5801467740978c
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Clinique de la sauvegarde, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit : 1 / de la société Bio Rhône implant médical (BRI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Clinique de la sauvegarde, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Bio Rhône implant médical (BRI), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Clinique de la sauvegarde se fournissait en implants chirurgicaux auprès de la société Bio Rhône implant médical (la BRI) ; que le règlement des achats était différé d'environ deux mois jusqu'au remboursement par les caisses de sécurité sociale ; qu'en application d'un arrêté ministériel du 8 septembre 1992 ayant mis fin à la prise en charge de ces produits, la clinique a, en décembre 1992, refusé de régler les facture de septembre à décembre ; que la BRI l'ayant assignée en paiement, la clinique a opposé la nullité des ventes pour erreur ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 7 février 1997) a accueilli la demande de la BRI ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu, sur la première, la deuxième et la quatrième branches du moyen, que la cour d'appel n'a pas dénié l'existence d'une erreur au motif que le remboursement des implants par la Sécurité sociale ne pouvait être regardé comme une qualité substantielle objective de ceux-ci ; qu'au contraire, procédant à une appréciation subjective, elle a, en l'absence de convention écrite des parties, souverainement retenu que leur accord sur un paiement différé des sommes dues jusqu'au remboursement par la Sécurité sociale ne constituait pour celles-ci qu'un accord sur les conditions d'exécution de l'obligation de paiement de la clinique et qu'il n'était pas un élément déterminant de leur engagement contractuel ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, indépendamment du motif surabondant relatif au remboursement partiel des sommes litigieuses par la Sécurité sociale ; Attendu, sur la troisième branche, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; Qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu qu'ayant retenu que les faits et moyens invoqués devant elle par la clinique, ayant appelé en garantie M. X..., médecin prescripteur, étaient connus ou découlaient de pièces et de documents antérieurs à la procédure de première instance, la cour d'appel n'avait pas à répondre au simple argument tiré de la modification du conseil d'administration de la clinique auquel le médecin appartenait ; que le grief est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Clinique de la sauvegarde aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2000
Référence
6137236acd5801467740978c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel