Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 février 2000
- ECLI
- 6137236acd5801467740979f
- Date
- 22 février 2000
contrats et obligationscontrat aléatoirealéaexistence au moment de la conclusion du contratassurancedécès du signataire d'un bulletin d'adhésion à une assurance capitaldécès le jour de cette signature
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Institut de prévoyance de l'industrie cinématographique "IPICAS", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile), au profit de Mme Marie-Louise Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Institut de prévoyance de l'industrie cinématographique, de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que Olivier X... est décédé accidentellement le 19 mai 1993 vers 20 heurs 30 après avoir signé le même jour un bulletin d'adhésion à la Caisse de prévoyance et de retraites de l'industrie cinématographique des activités du spectacle et de l'audiovisuel (CAPRICAS) ; que cette Caisse a refusé de payer à la veuve de M. X..., le capital décès prévu au contrat ; Attendu que l'Institut de prévoyance de l'industrie cinématographique "IPICAS" intervenant à la place de la CAPRICAS fait grief à l'arrêt (Paris, 17 septembre 1997) de l'avoir condamné à payer à Mme veuve X... la somme de 2 235 024 francs alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché à quelle date avait été expédiée la lettre d'acceptation de M. X..., que, d'autre part, la cour d'appel, en décidant que le règlement intérieur visé dans la demande d'adhésion était inopposable à M. X..., faute d'établir la preuve qu'il lui aurait été remis, a violé l'article 1134 du Code civil, alors, qu'ensuite, le contrat aléatoire était nul pour absence de cause dès lors que l'aléa en vue duquel il avait été conclu n'existait pas, alors, de quatrième part, que le régime de la date certaine n'était pas applicable aux polices d'assurances, et alors, enfin, que la cour d'appel, en exigeant que l'IPICAS apporte la preuve de la sincérité de la date figurant sur la copie de la demande d'adhésion, a inversé la charge de la preuve ; Mais attendu sur le premier grief que l'IPICAS a soutenu dans ses conclusions que seul devait être retenue comme date de conclusion du contrat la date de réception de la lettre d'adhésion et non pas celle de son expédition, que ce grief est donc irrecevable ; que sur le deuxième, quatrième et cinquième grief, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a retenu que n'était pas établie la preuve que le règlement intérieur était joint à la demande d'adhésion, et a ainsi écarté, sans inverser la charge de la preuve, ni faire application des dispositions de l'article 1328 du Code civil, la copie de la demande d'adhésion produite par la CAPRICAS ; qu'enfin, sur le troisième grief, la cour d'appel, constatant que M. X... avait signé le bulletin d'adhésion avant son décès, a, exactement retenu que l'aléa existait au moment de la conclusion du contrat ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'IPICAS aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne l'IPICAS à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
Articles de loi cités
article 1328 du Code civilarticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 février 2000
- Matière
- contrats et obligations
Référence
6137236acd5801467740979f
Données disponibles
- Texte intégral