Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 février 2000
- ECLI
- 6137236acd580146774097a2
- Date
- 29 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli cette prétention sans répondre au moyen par lequel ces derniers soutenaient qu'ils ne s'étaient engagés qu'en considération du cautionnement d'une troisième personne, cautionnement dont le créancier ne justifiait pas l'existence ; en quoi il n'a satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Paul Y..., 2 / Mme Marcelle Z... X..., épouse Y..., tous deux domiciliés villa "Les Cèdres", lieu-dit Le Rousseau, 69670 Vaugneray, en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des consorts Y..., de Me Bouthors, avocat du CEPME, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à la suite de la défaillance du débiteur principal auquel il avait prêté une certaine somme, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a recherché l'exécution par Mme Y... et M. Paul Y... du cautionnement solidaire que chacun d'eux avait souscrit à son profit ; Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli cette prétention sans répondre au moyen par lequel ces derniers soutenaient qu'ils ne s'étaient engagés qu'en considération du cautionnement d'une troisième personne, cautionnement dont le créancier ne justifiait pas l'existence ; en quoi il n'a satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne le CEPME aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CEPME ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 février 2000
Référence
6137236acd580146774097a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel