Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 février 2000
- ECLI
- 6137236acd580146774097a7
- Date
- 15 février 2000
assurance (règles générales)personnelagent généralobligationsobligation de conseil et d'informationomission de mise en garde de l'assuré sur les conséquences du non paiement de la primegrief non fondéconstatation suffisante
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Maurice Y..., 2 / Mme Paulette Z... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (1e chambre civile), au profit : 1 / du Groupe des assurances nationales (GAN), dont le siège est ..., 2 / de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, dont le siège est ..., 3 / de M. Michel X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat des époux Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie GAN, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance et de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. et Mme Y..., exploitants agricoles, ont souscrit auprès de la compagnie le GAN une police incendie agricole dont l'échéance était fixée au 1er août de chaque année ; qu'après un avis d'échéance de la prime afférente à la période du 1er août 1983 au 31 juillet 1984, suivie d'un rappel, faute de paiement, le GAN a adressé aux assurés une mise en demeure avant résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 1983, pour prendre effet au 1er août 1984 ; qu'après avoir refusé cette lettre, M. Y... a ensuite, le 8 novembre 1983, fait parvenir à M. X..., agent général du GAN, un acompte sur le montant de la prime, puis, le 19 janvier 1984, réclamé à cet agent une attestation d'assurance incendie pour compléter un dossier de calamité agricole ; qu'il a, enfin, le 23 mars 1984, payé le solde de la prime ; que, le 28 février 1985, un incendie s'est déclaré dans les bâtiments appartenant aux époux Y... ; que l'assureur, invoquant la résiliation intervenue le 1er août 1984, a refusé de les indemniser ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 19 novembre 1996) les a déboutés de leurs demandes en exécution de la garantie et en responsabilité de l'assureur et de M. X... ; Attendu qu'ayant relevé qu'il ne ressortait d'aucun des documents produits que les époux Y... eussent donné mandat à M. X... d'établir une nouvelle police garantissant le risque incendie ni d'étudier une telle police et de leur présenter une proposition en ce sens, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, si M. Y... avait, pour des raisons non expliquées, refusé la lettre recommandée qui exposait très clairement les risques encourus du fait du défaut de paiement par les assurés, M. X..., en indiquant aux époux Y... qu'il ne pouvait pas leur adresser l'attestation demandée faute de paiement, avait joint à sa lettre du 25 janvier 1984 une copie de la mise en demeure du 4 octobre 1983 dont il était avéré que M. Y... l'avait lue très attentivement et que M. X... avait ainsi accompli son devoir d'avertissement et de conseil ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; rejette les demandes formées tant par les époux Y... que par le GAN ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 février 2000
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
6137236acd580146774097a7
Données disponibles
- Texte intégral