Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2000
- ECLI
- 6137236acd580146774097a8
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Nîmes, 9 septembre 1997) de l'avoir condamné à rapporter cette somme à la succession en relevant qu'il ne justifiait pas de l'opposabilité du changement du régime invoqué, alors que, selon le moyen, d'une part, les cohéritiers ne peuvent être considérés comme des créanciers habilités à se prévaloir des dispositions de l'article 1397, alinéa 3, du Code civil, et que, d'autre part, aux termes de l'article 849 du Code civil, les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport et, si les dons et legs sont fait conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les textes susvisés ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 9 mai 1994 et 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit : 1 / de Mme Michèle Z..., veuve Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Sophie Y..., épouse X..., demeurant ... 3 / de Mme Brigitte Y..., demeurant ..., 4 / de Mme Maryse Y..., épouse A..., demeurant ..., 5 / de M. Pierre Olivier Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Barberot, Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Gérard Y..., de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Gérard Y... du désistement de son pourvoi contre l'arrêt rendu le 9 mai 1994 par la cour d'appel de Nîmes ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Louis Y... est décédé le 23 mai 1986 en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Gérard, Maryse épouse A..., et Roger, aux droits duquel se trouvent actuellement sa veuve et leurs trois enfants ; que dans le cadre des opérations de liquidation de la succession, il a été demandé à M. Gérard Y... de rapporter à l'actif successoral une somme de 203 000 francs correspondant au montant de deux chèques, qui avaient été émis par son père les 17 et 18 janvier 1980 ; que M. Gérard Y... s'est opposé à cette demande, en faisant valoir que son épouse était devenue seule propriétaire de cet appartement acquis avec ces fonds, un jugement du 29 mai 1978 ayant homologué leur adoption du régime de la séparation de biens ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Nîmes, 9 septembre 1997) de l'avoir condamné à rapporter cette somme à la succession en relevant qu'il ne justifiait pas de l'opposabilité du changement du régime invoqué, alors que, selon le moyen, d'une part, les cohéritiers ne peuvent être considérés comme des créanciers habilités à se prévaloir des dispositions de l'article 1397, alinéa 3, du Code civil, et que, d'autre part, aux termes de l'article 849 du Code civil, les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport et, si les dons et legs sont fait conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que M. Gérard Y... avait bénéficié d'une libéralité déguisée à hauteur de la somme de 203 000 francs et qu'il ne prouvait pas que son père ait eu l'intention de lui faire don de cette somme avec dispense de rapport, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les griefs du moyen sont inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Gérard Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2000
Référence
6137236acd580146774097a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel