Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 février 2000
- ECLI
- 6137236acd580146774097ab
- Date
- 15 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alfred A..., 2 / Mme Marie-Odette X..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Maurice B..., 2 / de Mme Jeanne Y..., épouse B..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. Jean Z..., 4 / de Mme Zita D..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat des époux A..., de Me Parmentier, avocat des époux Z..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux B... les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que les époux A..., propriétaires de parcelles situées dans un lotissement, ayant saisi le tribunal d'instance d'une action en bornage, en soutenant, tant devant le premier juge, qu'en cause d'appel, que la limite Nord de leur parcelle devait être fixée d'après les contenances énoncées à l'acte de M. C..., auteur commun de MM. A... et Z... et qu'aucun accord n'était intervenu, en 1962, pour le bornage des propriétés B... et C..., sans invoquer une violation des clauses du cahier des charges du lotissement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher d'office dans quelles conditions avait pu être effectuée la modification de ce document, a souverainement retenu qu'après création, en 1953, d'un chemin d'accès au lot n° 3, un accord valant bornage fixant la limite des lots en cause avait été signé entre MM. B... et C... et matérialisé sur le terrain, depuis plus de trente ans, et fixé la limite séparative des propriétés B... et A... conformément à cet accord ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer aux époux B... la somme de 9 000 francs et celle de 8 000 francs aux époux Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 2000
Référence
6137236acd580146774097ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel