Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 6137236acd580146774097ae
- Date
- 1 février 2000
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse fédérale de Crédit mutuel Dauphiné Vivarais, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit de la Compagnie papetière de l'Essonne CPE, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Tric, Lardennois, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la Caisse fédérale de Crédit mutuel Dauphiné Vivarais, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Compagnie papetière de l'Essonne, de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 2015 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Papeteries d'Essonnes, aux droits de laquelle vient la Compagnie papetière de l'Essonne (société CPE), a confié à la société Allibe des travaux de transformation d'une machine ; qu'un litige étant survenu à l'occasion de l'exécution de ce contrat, une procédure a été engagée devant le tribunal de commerce, qui a condamné la société CPE à payer à la société Allibe la somme de 2 620 830 francs, pour solde du marché, outre 1 000 000 de francs au titre des intérêts de retard, avec exécution provisoire à concurrence de 50% de la condamnation sous la condition, pour la société Allibe, de fournir une caution bancaire ; que, par acte du 15 mai 1991, le Crédit mutuel entreprises (la banque) s'est porté caution solidaire de la société Allibe pour la somme de 1 810 415 francs ; que, le 12 juillet 1991, la société CPE a payé à la société Allibe la somme de 1 662 940,50 francs ; que, par arrêt du 14 mai 1992, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et condamné la société Allibe à payer à la société CPE la somme de 3 654 237,83 francs ; que la société CPE ayant réclamé à la société Allibe la restitution de ce qu'elle lui avait versé au titre de l'exécution provisoire du jugement, la banque, appelée à s'exécuter en sa qualité de caution, a remis à la société CPE un chèque de 1 662 940,50 francs ; que la société CPE a alors assigné la caution en paiement d'une somme de 146 206,63 francs qu'elle estimait lui être encore due ; Attendu que, pour condamner la banque à payer à la société CPE la somme principale de 147 474,50 francs, pour solde du montant de son engagement de caution de la société Allibe, l'arrêt retient que le Crédit mutuel s'est porté caution solidaire pour la somme de 1 810 415 francs, que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mai 1992 a infirmé le jugement et que le cautionnemement doit donc recevoir application dans ses limites en capital sans que l'étendue de son engagement se limite à ce qui fut exigé au titre de l'exécution provisoire décidée par les premiers juges ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de cautionnement du 15 mai 1991 stipule que le Crédit mutuel se porte caution solidaire de la somme de 1 810 415 francs "qui pourrait être due par la société Allibe à la société CPE en cas d'infirmation du jugement", "connaissance prise des termes du jugement, condamnant la société CPE à payer à la société Allibe la somme de 3 620 830 francs, et ordonnant l'exécution provisoire pour 50% de la condamnation et ce, avec constitution de garantie sous forme de caution bancaire", ce dont il résulte que la banque s'est engagée à garantir la moitié de la condamnation en principal exécutoire par provision, "qui pourrait être due par la société Allibe en cas d'infirmation du jugement", à l'exclusion de toute autre somme due, le cas échéant, en conséquence de l'arrêt infirmatif, notamment des dépens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la Compagnie papetière de l'Essonne, MM. X... et Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse fédérale de crédit mutuel Dauphiné Vivarais et de la Compagnie papetière de l'Essonne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier février deux mile.
Articles de loi cités
article 2015 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
Référence
6137236acd580146774097ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel