Cour de Cassation · comm — 8 février 2000
- ECLI
- 6137236acd580146774097af
- Date
- 8 février 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1997), que par acte du 5 mai 1993, la société anonyme Gerland, filiale de la société anonyme X... France, a cédé à la société anonyme Malesherbes industries la totalité du capital de trois de ses filiales, les sociétés Gerland et X... se portant garantes envers le cessionnaire de l'exactitude des déclarations qu'il contenait et notamment de l'absence, depuis le 31 décembre 1992, "à l'exception de ce qui est précisé en annexe 18", de tout événement affectant de façon substantielle et défavorable la situation des sociétés cédées et s'engageant à lui verser, en cas de déclaration inexacte, le montant du préjudice subi, à titre de restitution partielle du prix ; que la société Malesherbes industries a réclamé judiciairement aux sociétés Gerland et X... paiement d'une certaine somme en faisant valoir le défaut de mention dans l'acte de cession de faits dont elles avaient connaissance concernant des actes délictueux et de concurrence déloyale commis au préjudice de la société SIPRO, filiale d'une des sociétés cédées ; Attendu que la société Malesherbes industries reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le débiteur d'une obligation d'information doit porter à la connaissance du créancier de cette obligation toutes les informations qui lui sont utiles et les formuler avec suffisamment de précision pour que ce dernier les reçoive et les comprenne ; qu'en l'espèce, ni l'acte de cession d'actions obligeant la société Gerland, ainsi que la société X..., à la garantir de tout préjudice à raison des déclarations par elle effectuées, ni la télécopie annexée à cet acte ne faisaient mention des agissements imputés à l'un des dirigeants de la société SIPRO, M. Y... ; qu'en effet, cette télécopie se contentait de l'informer d'un éventuel départ accéléré de M. Y... ; qu'elle n'avait donc pas été clairement et précisément informée par la société Gerland, lors de la signature de l'acte de cession, des soupçons de détournement de clientèle et de concurrence déloyale à l'encontre de M. Y... ; qu'en décidant néanmoins que la société Gerland n'avait pas manqué à son obligation d'information en se fondant sur de simples présomptions de la connaissance par elle des soupçons que le comportement délictueux de M. Y... avait pu faire naître, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 10 de l'acte de cession d'actions du 5 mai 1993, toutes notifications ou communications exigées ou autorisées par ledit acte devaient être écrites ; que les sociétés Gerland et X... qui s'étaient engagées à porter à la connaissance du cessionnaire tout événement exceptionnel ou imprévu susceptible d'affecter de façon substantielle la situation des sociétés cédées devaient donc formellement l'informer par écrit des soupçons de détournement de clientèle et de concurrence déloyale existant à l'encontre de M. Y... ; qu'en se bornant à retenir qu'elle n'avait pu qu'être informée des soupçons que le comportement de M. Y... avait fait naître, pour dire que la société Gerland et la société X... n'avaient pas manqué à leur obligation d'information, sans aucunement constater que les agissements de M. Y... avaient été portés formellement par écrit à sa connaissance, par les sociétés Gerland et X... comme l'acte de cession les y obligeait, la cour d'appel a violé les articles 6, 7 et 10 dudit acte formant la loi des parties ainsi que les articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, en outre, que la télécopie annexée à l'acte de cession d'actions ne comportait aucune référence, même implicite, aux discussions qui auraient eu lieu entre les parties au sujet du départ accéléré de M. Y... de la société SIPRO et des raisons pouvant expliquer une telle situation ; qu'en affirmant, au contraire, que les discussions, qui auraient eu lieu à ce propos entre les parties, avaient été évoquées dans cette télécopie, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, au surplus, que le silence d'une partie à la réception d'un document faisant état de certains faits constitue une attitude équivoque qui ne peut, à elle seule, valoir preuve de la connaissance par cette partie de ces faits ; qu'en déduisant, du seul silence gardé par elle à la réception de la télécopie faisant allusion au départ accéléré de M. Y... et de l'absence de réaction de sa part au changement affectant la direction de la société SIPRO au début du mois de mai 1993 qu'elle connaissait le contexte et les motifs du départ accéléré de M. Y..., sans relever aucun autre élément de nature à établir cette connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, encore, que la preuve de la relation de causalité s'établit par tous moyens y compris par présomptions ; que constitue une présomption le fait qu'aucune autre cause possible que celle avancée ne permet d'expliquer le dommage ; que dans ses écritures d'appel, elle avait fait valoir que rien d'autre que les agissements de M. Y... qui, quelques mois avant la cession, avait créé une société ayant la même activité que la société SIPRO et dont le siège social et le lieu d'activités se trouvaient à moins de 500 mètres de cette dernière, ne pouvait expliquer la chute brutale du chiffre d'affaires de la société SIPRO, en recul de 60 % depuis le deuxième semestre 1993, soit peu après la cession d'actions intervenue ; qu'ainsi, en retenant qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre le préjudice qu'elle avait subi et une faute de M. Y... non révélée par la société Gerland, sans même constater que l'effondrement du chiffre d'affaires de la société SIPRO concommitant à la cession pouvait être dû à une autre cause que celle invoquée par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, enfin, que dans ses écritures d'appel elle avait fait valoir que les informations en la possession de la société Gerland auraient été de nature, si elle les avait connues, à modifier sa position dans le cadre de la cession d'actions, ces informations risquant, soit de faire échouer l'opération de cession, soit de faire baisser l'offre de rachat ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si, indépendamment de tout préjudice né d'une concurrence déloyale de M. Y..., elle n'avait pas subi un préjudice en relation de cause à effet avec la faute reprochée à la société Gerland en contractant dans l'ignorance des agissements de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Malesherbes industries, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), au profit : 1 / de la société X... France, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Gerland, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mme Lardennois, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Malesherbes industries, de Me Blanc, avocat de la société X... France et de la société Gerland, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1997), que par acte du 5 mai 1993, la société anonyme Gerland, filiale de la société anonyme X... France, a cédé à la société anonyme Malesherbes industries la totalité du capital de trois de ses filiales, les sociétés Gerland et X... se portant garantes envers le cessionnaire de l'exactitude des déclarations qu'il contenait et notamment de l'absence, depuis le 31 décembre 1992, "à l'exception de ce qui est précisé en annexe 18", de tout événement affectant de façon substantielle et défavorable la situation des sociétés cédées et s'engageant à lui verser, en cas de déclaration inexacte, le montant du préjudice subi, à titre de restitution partielle du prix ; que la société Malesherbes industries a réclamé judiciairement aux sociétés Gerland et X... paiement d'une certaine somme en faisant valoir le défaut de mention dans l'acte de cession de faits dont elles avaient connaissance concernant des actes délictueux et de concurrence déloyale commis au préjudice de la société SIPRO, filiale d'une des sociétés cédées ; Attendu que la société Malesherbes industries reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le débiteur d'une obligation d'information doit porter à la connaissance du créancier de cette obligation toutes les informations qui lui sont utiles et les formuler avec suffisamment de précision pour que ce dernier les reçoive et les comprenne ; qu'en l'espèce, ni l'acte de cession d'actions obligeant la société Gerland, ainsi que la société X..., à la garantir de tout préjudice à raison des déclarations par elle effectuées, ni la télécopie annexée à cet acte ne faisaient mention des agissements imputés à l'un des dirigeants de la société SIPRO, M. Y... ; qu'en effet, cette télécopie se contentait de l'informer d'un éventuel départ accéléré de M. Y... ; qu'elle n'avait donc pas été clairement et précisément informée par la société Gerland, lors de la signature de l'acte de cession, des soupçons de détournement de clientèle et de concurrence déloyale à l'encontre de M. Y... ; qu'en décidant néanmoins que la société Gerland n'avait pas manqué à son obligation d'information en se fondant sur de simples présomptions de la connaissance par elle des soupçons que le comportement délictueux de M. Y... avait pu faire naître, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 10 de l'acte de cession d'actions du 5 mai 1993, toutes notifications ou communications exigées ou autorisées par ledit acte devaient être écrites ; que les sociétés Gerland et X... qui s'étaient engagées à porter à la connaissance du cessionnaire tout événement exceptionnel ou imprévu susceptible d'affecter de façon substantielle la situation des sociétés cédées devaient donc formellement l'informer par écrit des soupçons de détournement de clientèle et de concurrence déloyale existant à l'encontre de M. Y... ; qu'en se bornant à retenir qu'elle n'avait pu qu'être informée des soupçons que le comportement de M. Y... avait fait naître, pour dire que la société Gerland et la société X... n'avaient pas manqué à leur obligation d'information, sans aucunement constater que les agissements de M. Y... avaient été portés formellement par écrit à sa connaissance, par les sociétés Gerland et X... comme l'acte de cession les y obligeait, la cour d'appel a violé les articles 6, 7 et 10 dudit acte formant la loi des parties ainsi que les articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, en outre, que la télécopie annexée à l'acte de cession d'actions ne comportait aucune référence, même implicite, aux discussions qui auraient eu lieu entre les parties au sujet du départ accéléré de M. Y... de la société SIPRO et des raisons pouvant expliquer une telle situation ; qu'en affirmant, au contraire, que les discussions, qui auraient eu lieu à ce propos entre les parties, avaient été évoquées dans cette télécopie, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, au surplus, que le silence d'une partie à la réception d'un document faisant état de certains faits constitue une attitude équivoque qui ne peut, à elle seule, valoir preuve de la connaissance par cette partie de ces faits ; qu'en déduisant, du seul silence gardé par elle à la réception de la télécopie faisant allusion au départ accéléré de M. Y... et de l'absence de réaction de sa part au changement affectant la direction de la société SIPRO au début du mois de mai 1993 qu'elle connaissait le contexte et les motifs du départ accéléré de M. Y..., sans relever aucun autre élément de nature à établir cette connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, encore, que la preuve de la relation de causalité s'établit par tous moyens y compris par présomptions ; que constitue une présomption le fait qu'aucune autre cause possible que celle avancée ne permet d'expliquer le dommage ; que dans ses écritures d'appel, elle avait fait valoir que rien d'autre que les agissements de M. Y... qui, quelques mois avant la cession, avait créé une société ayant la même activité que la société SIPRO et dont le siège social et le lieu d'activités se trouvaient à moins de 500 mètres de cette dernière, ne pouvait expliquer la chute brutale du chiffre d'affaires de la société SIPRO, en recul de 60 % depuis le deuxième semestre 1993, soit peu après la cession d'actions intervenue ; qu'ainsi, en retenant qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre le préjudice qu'elle avait subi et une faute de M. Y... non révélée par la société Gerland, sans même constater que l'effondrement du chiffre d'affaires de la société SIPRO concommitant à la cession pouvait être dû à une autre cause que celle invoquée par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, enfin, que dans ses écritures d'appel elle avait fait valoir que les informations en la possession de la société Gerland auraient été de nature, si elle les avait connues, à modifier sa position dans le cadre de la cession d'actions, ces informations risquant, soit de faire échouer l'opération de cession, soit de faire baisser l'offre de rachat ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si, indépendamment de tout préjudice né d'une concurrence déloyale de M. Y..., elle n'avait pas subi un préjudice en relation de cause à effet avec la faute reprochée à la société Gerland en contractant dans l'ignorance des agissements de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé qu'avait été jointe à l'acte du 5 mai 1993 une annexe 18 relative aux faits significatifs survenus depuis le 31 décembre 1992, comportant plusieurs documents faisant état du départ "accéléré" de M. Y... et de son remplacement à la direction de la société SIPRO, c'est par une appréciation souveraine du sens et de la portée des éléments qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, a considéré que la société Malesherbes industries avait été informée des soupçons que le comportement de M. Y... avait fait naître et ne démontrait pas l'inexactitude des déclarations contenues dans l'acte de cession ; Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que la société Malesherbes industries ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elle fait valoir au soutien de la deuxième branche de son moyen ; que celui-ci est par conséquent nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable, en ladite branche ; Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a retenu par des motifs, vainement critiqués par les quatre premières branches du moyen, que l'inexactitude des déclarations portées par la société Gerland dans l'acte de cession n'était pas établie ; que par ces seuls motifs, le rejet de la demande de la société Malesherbes industries se trouve justifié et que les deux dernières branches du moyen, qui sont relatives à l'existence d'un lien de causalité et d'un préjudice, sont inopérantes ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses première, troisième et quatrième branches, ne peut être accueilli en ses trois autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Malesherbes industries aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Malesherbes industries à payer aux sociétés X... France et Gerland la somme de 14 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 février 2000
Référence
6137236acd580146774097af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel