Cour de Cassation · civ3 — 16 février 2000
- ECLI
- 6137236acd580146774097b0
- Date
- 16 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 janvier 1997), que Mme Y... a donné une maison à bail à M. Z... et à Mme X... ; qu'après leur départ, elle les a assignés en paiement d'une certaine somme au titre des réparations locatives ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "qu'en s'abstenant de rechercher si la bailleresse n'avait pas fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de dire que les consorts A... étaient présumés les avoirs reçus en bon état de réparations locatives (manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1731 du Code civil et 3 de la loi du 6 juillet 1989)" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Guy Jean Z..., demeurant ..., 2 / Mme Martine, Louise, Mélanie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit de Mlle Sandrine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z... et de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 janvier 1997), que Mme Y... a donné une maison à bail à M. Z... et à Mme X... ; qu'après leur départ, elle les a assignés en paiement d'une certaine somme au titre des réparations locatives ; Attendu que M. Z... et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "qu'en s'abstenant de rechercher si la bailleresse n'avait pas fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de dire que les consorts A... étaient présumés les avoirs reçus en bon état de réparations locatives (manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1731 du Code civil et 3 de la loi du 6 juillet 1989)" ; Mais attendu qu'ayant constaté l'absence d'état des lieux dressé à l'entrée et à la sortie des locataires et retenu qu'il convenait de condamner ces derniers au paiement de la moitié du coût des travaux de remise en état des locaux, sur le fondement de l'article 1731 du Code civil et au regard d'une attestation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... et Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 février 2000
Référence
6137236acd580146774097b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel