Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 février 2000
- ECLI
- 6137236acd580146774097b2
- Date
- 15 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mario Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que, selon procès-verbal d'adjudication du 23 juin 1954, le lot n° 1 avait été acquis par M. Y..., auteur de M. Z... et le lot n° 2 à l'auteur de M. X..., des cours communes étant mentionnées comme "tenants", que, par acte du 11 mars 1972, M. X... avait acquis un droit de cour commune sur la parcelle AC 73 sur laquelle donnait une porte d'accès à sa maison, que l'acte de vente de M. Z... du 28 mai 1983 mentionnait un droit à la cour commune AC 81, qu'aucun des titres des auteurs de M. Z... ne donnait un droit de cour commune sur la parcelle AC 73 indiquée seulement comme "tenant" dans certains titres, que les portes d'accès à cette maison étaient toutes situées sur la cour de devant AC 81, que Mme Y..., auteur de M. Z..., déniait tout droit à la cour arrière et qu'il était seulement établi l'existence en face de la cour AC 73, d'un jour du temps de Mme Y... et d'une fenêtre de 75 centimètres sur 110 du temps de M. A..., qui avait acquis le bien le 4 septembre 1962, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu que M. Z... ne rapportait pas la preuve d'un droit à la cour commune AC 73 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 2000
Référence
6137236acd580146774097b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel