Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 février 2000
- ECLI
- 6137236acd580146774097b3
- Date
- 15 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant 82, Abercombry place, Edimbourg - EH 3 - 6 LB (Ecosse - Royaume-Uni), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1998 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit de M. Yves de Y..., demeurant Pépinière du Mas du Garde, route d'Assas, 34830 Clapiers, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. de Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. de Y... occupait depuis 1979, au vu et au su de l'ensemble des propriétaires indivis, un bâtiment à usage d'habitation et des terres servant à l'exploitation d'une pépinière que M. X... avait, sur le chemin de "service" conduisant à la pépinière depuis l'angle de la route d'Assas, et depuis toujours utilisé par M. de Y... comme par ses fournisseurs, mis en place une barrière, stationné un véhicule empêchant le passage et installé des panneaux interdisant l'entrée de la pépinière, la cour d'appel a pu en déduire que les agissements de M. X... étaient constitutifs d'un trouble manifestement illicite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. de Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 2000
Référence
6137236acd580146774097b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel