Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 février 2000
- ECLI
- 6137236acd580146774097b6
- Date
- 9 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Charles Y..., 2 / Mme Gisèle B..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit : 1 / de M. Jacques X..., 2 / de Mme Lucette Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. Serge A..., demeurant 14130 Blangy Le Château, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Martin, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat de M. A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moven, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que, si la faute que constituait la non-conformité de la construction au permis de construire autorisait les époux Y... à chercher la responsabilité quasi-délictuelle des époux X..., ceux-là devaient faire la preuve qu'ils subissaient un préjudice personnel du fait de l'infraction et constaté qu'aucun plan de l'un et de l'autre des deux immeubles n'était produit, ni aucun constat ni aucun témoignage concernant l'état des lieux, que de la photographie aérienne communiquée il résultait que la construction de l'immeuble des époux X..., en retrait de l'habitation des époux Y... par rapport à la voie publique, n'était pas susceptible d'affecter la façade principale de celle-ci ni le pignon-ouest, du reste aveugle, et que les caractéristiques des façades arrière et pignon-est étaient inconnues, la cour d'appel, qui a retenu souverainement que le préjudice allégué n'était pas certain, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moven, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les demandes en réparation par les époux X... du préjudice allégué par les époux Y... devaient être rejetées et qu'en conséquence la demande en garantie des époux X... contre M. A... était sans objet, la cour d'appel a pu déduire exactement que les époux Y... devaient être condamnés aux entiers dépens d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ; Condamne les époux Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf février deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 février 2000
Référence
6137236acd580146774097b6
Données disponibles
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