Cour de Cassation · comm — 29 février 2000
- ECLI
- 6137236acd580146774097ba
- Date
- 29 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Paris, 18 mars 1997), que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. Y..., après avoir été clôturée pour insuffisance d'actif, a été rouverte, après découverte d'un actif immobilier dissimulé, par un jugement du 8 octobre 1987, devenu irrévocable ; que, par une décision du 10 août 1995, le juge-commissaire a, sur la demande du liquidateur de la procédure collective, ordonné la licitation de cet immeuble ; que l'ordonnance ayant été frappée de recours par M. Y... et son épouse, propriétaire indivise de l'immeuble, le Tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté ce recours ; que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daniel Y..., 2 / Mme Monique Y..., demeurant tout deux ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1997 par le tribunal de commerce de Paris, au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., liquidateur de M. Daniel Y..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Roger, avocat des époux Y..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Paris, 18 mars 1997), que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. Y..., après avoir été clôturée pour insuffisance d'actif, a été rouverte, après découverte d'un actif immobilier dissimulé, par un jugement du 8 octobre 1987, devenu irrévocable ; que, par une décision du 10 août 1995, le juge-commissaire a, sur la demande du liquidateur de la procédure collective, ordonné la licitation de cet immeuble ; que l'ordonnance ayant été frappée de recours par M. Y... et son épouse, propriétaire indivise de l'immeuble, le Tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté ce recours ; que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation ; Mais attendu qu'après réouverture de la liquidation judiciaire, par une décision devenue irrévocable, il entrait dans les attributions du juge-commissaire de statuer sur la demande tendant à la vente de l'immeuble présentée par le liquidateur, ayant de nouveau qualité, de sorte que le pourvoi formé contre le jugement est irrecevable par application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 février 2000
Référence
6137236acd580146774097ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel