Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 6137236acd580146774097bd
- Date
- 1 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mai 1997), que M. X... s'est porté caution solidaire envers la Société marseillaise de crédit (la banque) de l'exécution des engagements de la société Menu de France (la société) à concurrence d'une certaine somme ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance puis demandé paiement à la caution du solde du compte courant de la société ; que le Tribunal a ordonné une expertise, relative principalement aux taux des intérêts ; que, parallèlement, le juge-commissaire a admis la créance de la banque en se fondant notamment sur le rapport d'expertise demandé par le juge du cautionnement ; que la société a interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire et que la caution est intervenue dans l'instance devant le juge d'appel de l'admission ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la créance de la banque à la liquidation judiciaire de la société doit être admise pour la somme de 419 179,81 francs à titre chirographaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que faute pour le créancier de fournir tous les éléments de nature à justifier le montant de la créance, celle-ci doit être nécessairement rejetée ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que la banque n'avait pas justifié, pour chaque opération, du point de départ des intérêts débiteurs en fonction de la remise effective des fonds au banquier et de leur encaissement, ce dont il résultait qu'elle ne démontrait pas le montant des intérêts débiteurs réellement exigibles et, partant, le montant global de sa créance ; qu'en admettant cependant la créance de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 51 de la loi du 25 janvier 1985 et 67 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer qu'elle devait, au vu des éléments en sa possession, "arbitrer à la somme de 80 000 francs" l'incidence financière résultant de l'indétermination pour chaque opération du point de départ des intérêts débiteurs et admettre, en conséquence la créance de la banque pour la somme de 419 229,96 francs, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit : 1 / de la Société marseillaise de crédit (SMC), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Menu France, domicilié ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la SMC, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mai 1997), que M. X... s'est porté caution solidaire envers la Société marseillaise de crédit (la banque) de l'exécution des engagements de la société Menu de France (la société) à concurrence d'une certaine somme ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance puis demandé paiement à la caution du solde du compte courant de la société ; que le Tribunal a ordonné une expertise, relative principalement aux taux des intérêts ; que, parallèlement, le juge-commissaire a admis la créance de la banque en se fondant notamment sur le rapport d'expertise demandé par le juge du cautionnement ; que la société a interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire et que la caution est intervenue dans l'instance devant le juge d'appel de l'admission ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la créance de la banque à la liquidation judiciaire de la société doit être admise pour la somme de 419 179,81 francs à titre chirographaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que faute pour le créancier de fournir tous les éléments de nature à justifier le montant de la créance, celle-ci doit être nécessairement rejetée ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que la banque n'avait pas justifié, pour chaque opération, du point de départ des intérêts débiteurs en fonction de la remise effective des fonds au banquier et de leur encaissement, ce dont il résultait qu'elle ne démontrait pas le montant des intérêts débiteurs réellement exigibles et, partant, le montant global de sa créance ; qu'en admettant cependant la créance de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 51 de la loi du 25 janvier 1985 et 67 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer qu'elle devait, au vu des éléments en sa possession, "arbitrer à la somme de 80 000 francs" l'incidence financière résultant de l'indétermination pour chaque opération du point de départ des intérêts débiteurs et admettre, en conséquence la créance de la banque pour la somme de 419 229,96 francs, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé, par motifs non critiqués, que la banque qui avait déclaré une créance d'un montant global de 670 342,08 francs, dont le montant en principal n'était pas contesté, ne justifiait pas, opération par opération, que les dates de valeur appliquées pour le calcul des intérêts débiteurs procédaient d'une cause déterminée, l'arrêt énonce exactement que celle-ci n'a droit qu'aux seuls intérêts légaux calculés en fonction des dates d'encaissement et de décaissement des fonds ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que la banque a perçu la somme de 392 392,20 francs d'intérêts débiteurs sur les opérations d'escompte et sur le découvert en compte courant, et, par motifs non critiqués, que l'expert a chiffré en fonction des dates de valeur figurant sur les relevés de compte les intérêts au taux légal sur ces opérations à la somme globale de 221 229,93 francs ; Attendu, en troisième lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments versés au débat que la cour d'appel a fixé à 80 000 francs les intérêts correspondant à l'application par la banque des dates de valeur et, en conséquence, à la somme de 141 229,93 francs les intérêts légaux effectivement dus ; D'où il suit que la décision est légalement justifiée et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
Référence
6137236acd580146774097bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel