Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 6137236acd580146774097be
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société VTI, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit : 1 / de Mme Suzanne Z..., demeurant ..., 2 / de M. Alain Z..., demeurant ..., 3 / de Mme Michèle X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société VTI, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme Z..., de M. Z... et de Mme X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 25 juin 1997), qu'Armand Z..., agent commercial de la société VTI, est décédé le 17 août 1991 ; que ses héritiers ont assigné le mandant en paiement de l'indemnité pour refus d'agrément des successeurs ; Attendu que la société VTI reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la preuve d'un mandat ne peut être reçue que conformément aux règles générales de la preuve des conventions et que la cour d'appel ne pouvait donc déduire la qualité de Mme Z... pour représenter ses enfants pour la présentation d'un successeur, de l'accord sur ce point des défendeurs intervenus en cours d'instance et des lettres adressées par la société VTI à Mme Z... avant le procès, sans violer les articles 1341 et 1985 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne ressortait pas d'une lettre adressée le 25 juillet 1992 par M. Y... à la société VTI, versée aux débats, que Mme Z... avait unilatéralement fixé le prix de la carte d'agent commercial de son époux a un prix ayant découragé les successeurs éventuels et qu'elle n'avait pas tenté d'obtenir frauduleusement une attestation faisant faussement état du refus systématiquement opposé par la société VTI aux offres des candidats pour la succession de M. Z... ; qu'en omettant de faire la recherche, la cour d'appel a violé l'article 455 nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que la société VTI a toujours répondu aux lettres émanant de Mme Z... seule, sans jamais contester sa qualité à représenter l'ensemble des héritiers, présents à l'instance, dont aucun ne conteste avoir confié à Mme Z... la gestion des relations avec la société VTI ; Attendu, d'autre part, qu'effectuant la recherche prétendument omise, la cour d'appel a retenu deux courriers en sens contraire à celui de la lettre dont fait état la seconde branche, qui montraient que c'était la société VTI qui refusait l'agrément des candidats ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société VTI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société VTI, et la condamne à payer aux consorts Z... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
Référence
6137236acd580146774097be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel