Cour de Cassation · comm — 22 février 2000
- ECLI
- 6137236acd580146774097c3
- Date
- 22 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 4 juin 1997), que M. X... possède des actions de la société en commandite par actions La Carbonique (la SCA), société cotée en bourse, propriétaire de la majorité du capital de la société Les Fromageries Bel, ainsi que des actions de la sociétés SA RFE et des parts de la société civile CGFF, qui toutes deux n'ont à leur actif que des actions de la SA La Carbonique, titres qu'il a déclarés comme constituant des biens professionnels n'entrant pas dans son actif imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dans ses déclarations pour les années 1989 à 1992 ; que l'Administration qui a estimé qu'ils n'avaient pas cette nature, les a réintégrés dans l'actif imposable et lui a signifié un redressement pour ces quatre années ; que sa réclamation ayant été rejetée, M. X... a assigné le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest pour être déchargé des droits et pénalités fixés à la suite de ce redressement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre civile,1re section), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié en cette qualité au ministère de l'Economie et des finances, ..., défendeur à la cassation ; Et en tant que de besoin : - de M. le directeur des Services fiscaux de Paris-Ouest, domicilié en ses bureaux ... ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 4 juin 1997), que M. X... possède des actions de la société en commandite par actions La Carbonique (la SCA), société cotée en bourse, propriétaire de la majorité du capital de la société Les Fromageries Bel, ainsi que des actions de la sociétés SA RFE et des parts de la société civile CGFF, qui toutes deux n'ont à leur actif que des actions de la SA La Carbonique, titres qu'il a déclarés comme constituant des biens professionnels n'entrant pas dans son actif imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dans ses déclarations pour les années 1989 à 1992 ; que l'Administration qui a estimé qu'ils n'avaient pas cette nature, les a réintégrés dans l'actif imposable et lui a signifié un redressement pour ces quatre années ; que sa réclamation ayant été rejetée, M. X... a assigné le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest pour être déchargé des droits et pénalités fixés à la suite de ce redressement ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir déclaré la procédure de redressement régulière, alors, selon le pourvoi , d'une part, que lorsque le désaccord persiste sur le redressement notifié, l'administration fiscale est tenue, si le contribuable le sollicite, de donner suite à sa demande tendant à la saisine de la commission départementale de conciliation, même si elle estime que le litige ne porte pas sur un point de sa compétence ; que l'irrégularité résultant de cette carence présente un caractère substantiel ; qu'en jugeant que l'administration fiscale était "fondée" à écarter toute possibilité pour le contribuable de saisir la commission, en biffant, dans l'imprimé qu'elle notifiait, la mention relative à la saisine de cet organisme, le Tribunal a violé les articles L. 59 et L. 59 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, qu'ayant biffé, dans l'imprimé de réponse aux observations du contribuable, la mention qui lui rappelait la possibilité de saisir la commission départementale de conciliation, ainsi que la mention relative au délai de 30 jours pour procéder à cette saisine, l'Administration ne pouvait opposer au contribuable le non-respect de ce délai ; qu'en déclarant la demande "tardive", le Tribunal a violé les articles L. 59, L. 59 B et R. 59-1 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que le tribunal ayant relevé, par un motif qui n'est pas critiqué, que la commission départementale de conciliation n'était pas compétente pour apprécier le litige qui concerne la nature de l'assiette de l'impôt et non l'évaluation des biens qui y sont soumis, il en a déduit, à juste titre, que l'administration fiscale était fondée à ne pas proposer à M. X... la saisine de cette commission en biffant la mention relative à cette saisine sur la lettre de confirmation des redressements ; que c'est également à bon droit qu'ayant constaté que la demande de saisine de la commission était intervenue plus de 30 jours après réception par le contribuable de la lettre confirmant le redressement, il l'a déclarée tardive ; qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande d'écarter de l'assiette de l'ISF ses parts de la SCA, alors, selon le pourvoi, d'une part, que sont des biens professionnels, exonérés de l'ISF, outre les parts et actions des sociétés commerciales lorsque leur propriétaire est soit gérant statutaire d'une SAR., soit président-directeur général d'une société par actions, les titres détenus dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions ; qu'en le déboutant de sa demande d'exonération, bien qu'il fût gérant de la société SOGECAR, elle-même gérante de la société La Carbonique, et vice-président-directeur général de la société Fromagerie Bel, filiale de la société La Carbonique, qui détient une participation de plus de 56 % de son capital, le Tribunal a violé l'article 885 O bis du Code général des impôts ; alors, d'autre part, que les parts et actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque participation satisfait aux conditions prévues pour être des biens professionnels et que les sociétés en cause ont des activités similaires, connexes ou complémentaires; que le Tribunal, qui n'a pas recherché si la situation qu'il invoquait et que ne contestait pas l'administration fiscale ne justifiait pas sa demande d'exonération, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 885 O bis du Code général des impôts ; et alors, enfin, que ne sont pas exclues du régime des biens professionnels les parts ou actions de sociétés de holdings dans la mesure où elles sont les animatrices effectives de leur groupe, participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, éventuellement à titre interne, des services spécifiques ; que le tribunal, qui n'a pas recherché si les titres possédés par lui dont les fonctions de direction dans plusieurs filiales, les attributions nécessairement exercées dans la société holding La Carbonique ainsi que l'importance des participations dans celle-ci n'étaient pas contestées, ne pouvait (sic) pas bénéficier d'une exonération totale ou à tout le moins partielle, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 885 O bis du Code général des impôts ; Mais attendu que le jugement énonce qu'il résulte du texte des articles 885 A 1 et 2 , 885 N et 885 O bis du Code général des impôts et du rapprochement de leurs dispositions que seules les personnes physiques sont soumises à l'impôt de solidarité sur la fortune et que le régime d'exonération des "biens professionnels" n'est applicable aux titres de société que si leur propriétaire remplit personnellement les fonctions prévues par l'article 885 O bis, ce dont il déduit que ne sauraient être des "biens professionnels" les parts ou actions d'une société qu'une autre société dirige en y exerçant des fonctions visées par l'article 885 O bis et au sein de laquelle la personne physique propriétaire de ces titres exerce des fonctions visées à cet article ; qu'ayant constaté que la SCA était gérée par la société SOGECAR, le tribunal, qui n'avait pas à procéder à des recherches sans portée utile, a décidé à bon droit que M. X... n'était pas fondé à demander à être exonéré de l'ISF sur ses parts de la SCA ; d'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses trois branches, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté ses demandes de détaxation pour ses parts de la SCA, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en faisant peser sur lui la charge d'établir la régularité de l'imposition établie par l'administration fiscale, le Tribunal a violé les articles 1315 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile, 885 S du Code général des impôts et L. 17 du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, que, dans son assignation du 21 février 1996, il faisait déjà valoir qu'il incombait à l'administration fiscale de retenir, pour l'évaluation des biens dont le caractère professionnel était contesté, la moyenne des trente derniers cours connus ; qu'en refusant d'apprécier la difficulté qui opposait les parties au prétexte qu'il n'apportait les éléments nécessaires que postérieurement à l'ordonnance de clôture, le Tribunal a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que l'instruction se faisant, en matière fiscale, par simples mémoires respectivement signifiés, l'ordonnance de clôture n'interdit pas au Tribunal, seul compétent pour le faire, d'accorder aux parties les délais nécessaires pour présenter leur défense ; qu'en rejetant les précisions apportées par lui au prétexte qu'elles auraient été déposées après l'ordonnance de clôture, le Tribunal a violé l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales ; et alors, enfin, que le Tribunal, qui s'est borné à exposer les prétentions respectives des parties et qui n'a pas désigné les documents soumis au débat contradictoire sur lesquels s'appuie son jugement, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'article 885 T bis du Code général des impôts permet au contribuable d'opter, pour évaluer les valeurs mobilières cotées sur les marchés, entre le dernier cours connu et la moyenne des trente derniers cours qui précèdent l'imposition, le jugement en déduit que l'administration fiscale était fondée à ne retenir comme base d'évaluation des titres de la SCA que le dernier cours connu, M. X... n'ayant produit d'éléments chiffrés à l'appui de ses prétentions que postérieurement à l'ordonnance de clôture ; que le tribunal, qui, sans méconnaître les termes du litige, relève que la prétention de M. X... à choisir une alternative de l'évaluation légale qui lui aurait été plus profitable que celle retenue par l'administration dans son redressement ne l'établissait pas faute d'avoir versé aux débats des documents chiffrés, documents que le tribunal n'avait pas à désigner autrement ne pouvant les prendre en considération dès lors qu'il n'avait pas été saisi d'une demande de délai pour les produire après le prononcé de la clôture ; qu'en statuant comme il a fait, au vu de ces constatations et déductions, le tribunal a appliqué exactement la règle selon lequel il incombe à chaque partie d'apporter la preuve des faits venant au soutien de sa prétention ; d'où il suit que, mal fondé en chacune de ses quatre branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 février 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
6137236acd580146774097c3
Données disponibles
- Texte intégral