Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 6137236acd580146774097c4
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mitsui finance service company limited, société par actions, dont le siège est Chiyoda-Ku, 1-2 Kurakucho 1-Chome, Tokyo (Japon), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit : 1 / de la société X... Europe, devenue Groupe Mac Mahon investissements, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société X... Europe, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Mitsui finance service company limited, de Me Bertrand, avocat de Me Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 22 mars 1996), que, par acte du 28 janvier 1991, la société X... Europe, devenue Groupe Mac Mahon investissements, s'est portée caution hypothécaire de la société de droit japonais X... Shoji Kabushiki Kaisha (société X... Shoji) pour garantir le remboursement d'un prêt de 400 millions de yens consenti à celle-ci par la société de droit japonais Mitsui finance service company limited (société Mitsui) ; que la société X... Europe ayant été mise en redressement judiciaire, la société Mitsui a déclaré sa créance pour un montant de 17 756 400 francs ; que celle-ci a été rejetée par ordonnance du juge-commissaire ; Attendu que la société Mitsui reproche à l'arrêt d'avoir dit que sa demande de figurer sur la liste des créanciers de la société X... Europe n'était pas fondée et d'avoir, en conséquence, confirmé la proposition de rejet de M. Y..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société X... Europe, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'article 2015 du Code civil, selon lequel un cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, et de ce que la société X... Europe aurait limité son engagement de caution en n'acceptant de garantir l'obligation de la société X... Shoji de rembourser la société Mitsui "qu'autant que les sommes objet du prêt avaient été mises à la disposition de Kiga", la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'en statuant de la sorte sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que la cour d'appel, a constaté que la société X... Europe s'était constituée, le 28 janvier 1991, caution hypothécaire de la société X... Shoji pour garantir le remboursement d'un prêt de 400 millions de yens consenti à celle-ci par la société Mitsui ; qu'en refusant de tirer les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que la garantie donnée par la société X... Europe ne dépendait en aucune façon de la mise à disposition de la société Kiga des sommes prêtées à la société X... Shoji, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2015 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'après avoir précisé que la société Mitsui, qualifiée "le créancier", s'était engagée à prêter à la société X... Shoji, qualifiée "le débiteur", la somme de 400 millions de yens, l'acte authentique du 28 janvier 1991 stipule que la société X... Europe, qualifiée "la caution", "s'est engagée à garantir les engagements de la société X... Shoji envers la société Mitsui", et ne prévoit en aucune façon que ce dernier engagement serait conditionné par le versement à la société Kiga des fonds prêtés par la société Mitsui ; qu'en affirmant dès lors que la société X... Europe n'aurait "garanti l'obligation de X... Shoji de rembourser Mitsui qu'autant que les sommes objet du prêt avaient été mises à la disposition de Kiga", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte susvisé, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de cinquième part, qu'en mettant à la charge de la société Mitsui la preuve que les sommes prêtées à la société X... Shoji avaient été mises à la disposition de la société Kiga, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, de sixième part, qu'en énonçant qu'il était possible de dire que les parties auraient été d'accord pour reconnaître que la somme prêtée n'a pas été remise à la société Kiga, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel récapitulatives de la société Mitsui, laquelle n'envisageait l'absence de remise des fonds à la société Kiga qu'en tant qu'hypothèse pour développer une argumentation subsidiaire, et a, par suite, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de septième part, que la cause de l'obligation souscrite par la caution en faveur du créancier est la considération de l'obligation prise corrélativement par ce créancier ; que la cour d'appel a constaté que l'engagement de caution souscrit par la société X... Europe tendait à garantir le remboursement du prêt de 400 millions de yens consenti à la société X... Shoji par la société Mitsui ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que l'engagement de caution n'était pas dépourvu de cause, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; alors, de huitième part, qu'en se fondant sur l'absence de cause subjective, pour déclarer l'engagement de caution dépourvu de tout effet, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; et, alors, enfin, que l'existence de la cause s'apprécie à la date de la formation du contrat ; qu'à supposer même que la société X... Europe se soit portée caution afin que les sommes prêtées par la société Mitsui à la société X... Shoji soient reversées à la société Kiga, le fait que celle-ci n'ait pas bénéficié des fonds prêtés, à le supposer établi, ne constituerait qu'une circonstance postérieure à la conclusion de l'engagement de caution et, comme telle, ne saurait caractériser un défaut de cause ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la société X... Europe soutenant dans ses conclusions que son engagement avait pour cause le prêt que devait consentir la société Mitsui à la société X... Shoji qui "devait mettre à la disposition de la société Kiga le montant du prêt" et que, les fonds n'ayant pas été remis à celle-ci, le cautionnement était nul pour absence de cause "sans préjudice des dispositions de l'article 2015 du Code civil", les juges du fond, tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, n'ont relevé aucun moyen d'office ni modifié l'objet du litige en donnant à leur décision le fondement juridique qui découlait des faits allégués ; Attendu, en second lieu, qu'étant dans la nécessité de rapprocher la délibération du conseil d'administration de la société X... Europe, annexée à l'acte authentique du 28 janvier 1991, autorisant son président à donner le cautionnement de la société, et la convention "de garantie" conclue en janvier 1991 entre les sociétés Mitsui et X... Europe mentionnant que les fonds prêtés sont "destinés au prêt de seconde main", l'arrêt retient que le prêt consenti par la société Mitsui à la société X... Shoji était destiné, dans la commune intention du prêteur et de l'emprunteur apparent, à Kiga, emprunteur réel, et que la société X... Europe n'a cautionné la société X... Shoji qu'autant que les sommes objet du prêt aient été mises à la disposition de Kiga ; Attendu, enfin, qu'après avoir retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'est pas établi que cette condition ait été respectée, l'arrêt en déduit exactement que l'engagement de caution de la société X... ne peut recevoir exécution ; D'où il suit qu'abstraction faite des motifs critiqués par les sixième, septième, huitième et neuvième branches qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mitsui finance service aux dépens ; La condamne à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier février deux mille.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 1131 du Code civilarticle 2015 du Code civilarticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
Référence
6137236acd580146774097c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel