Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2000
- ECLI
- 6137236acd580146774097c6
- Date
- 18 janvier 2000
(sur la 1ère branche) assurance responsabilitecaractère obligatoiretravaux du bâtimentetendue de la garantie fixée par la loidomaine d'applicationgarantie annale de parfait achèvement (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident de la société Axa courtage IARD, tel qu'il figure à son mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la compagnie G20 :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie G 20, venant aux droits de la compagnie Assurances Canonne, groupement d'intérêt économique, dont le siège est 25, boulevard des Bouvets, 92000 Nanterre, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit : 1/ de M. Jean X..., 2/ de Mme Monique Y..., épouse X..., demeurant ensemble..., 17600 Saujon, 3/ de M. Jean-Gilles Z..., demeurant ..., 79000 Niort, pris ès qualités de liquidateur des sociétés à responsabilité limitée CGA et Halphima, 4/ de la compagnie UAP Incendie accidents, société anonyme dont le siège est 9, place Vendôme, 75001 Paris, défendeurs à la cassation ; La compagnie UAP Incendie accidents a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Par acte déposé au greffe le 4 février 1999, la société Axa courtage IARD a déclaré reprendre l'instance aux lieu et place de l'UAP ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la compagnie G 20, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux X..., de Me Odent, avocat de la société Axa courtage IARD, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Axa courtage IARD de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident de la société Axa courtage IARD, tel qu'il figure à son mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, avaient, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mis en demeure les sociétés Halphima et CGA de poursuivre leur intervention sur l'ouvrage, notamment pour rectification de la côte d'implantation, d'autre part, constaté que le représentant légal de ces sociétés avait annoncé qu'il n'entendait pas poursuivre le contrat ; quainsi, les deux premières branches du moyen manquent en fait, la troisième étant sans fondement dès lors que la somme allouée par la cour d'appel aux époux X... correspond aux évaluations, non contestées, de l'expert quant au coût de la reconstruction jusqu'à l'état actuel ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la compagnie G20 : Vu l'article L. 241-1 du Code des assurances ; Attendu que l'assurance de responsabilité obligatoire des constructeurs ne s'étend pas de plein droit à la garantie annale de parfait achèvement ; Qu'encourt, dès lors, la cassation l'arrêt attaqué qui a décidé que la police d'assurance souscrite, en application de l'article L. 241-1 du Code des assurances, par les sociétés Halphima et CGA auprès de la compagnie G20 s'étendait de plein droit à la garantie de parfait achèvement ; Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a condamné la compagnie G20 à garantir la société UAP, aux droits de laquelle est la société Axa courtage assurances, des condamnations prononcées contre elle au profit des époux X..., l'arrêt rendu le 10 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la compagnie G 20 ne doit pas sa garantie et que, par voie de conséquence, la société Axa courtage IARD devra lui rembourser toutes les sommes perçues au titre de la condamnation cassée ; Rejette le pourvoi incident de la société Axa courtage IARD ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de la société Axa courtage IARD ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- (sur la 1ère branche) assurance responsabilite
Référence
6137236acd580146774097c6
Données disponibles
- Texte intégral